Aff. C-77/24, Concl. N. Emiliou
Motifs 42 : "D’une part, il ressort de la décision de renvoi que le fait dommageable allégué consiste en une atteinte aux intérêts de TE juridiquement protégés par l’interdiction applicable dans l’État membre de sa résidence habituelle de proposer au public la participation à des jeux de hasard en ligne sans disposer d’une concession à cet effet".
Motifs 43 : "D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 61 et 69 de ses conclusions, le dommage allégué par TE s’est concrètement manifesté à l’occasion de sa participation, depuis l’Autriche, aux jeux de hasard en ligne proposés en violation d’une interdiction applicable dans cet État membre. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le dommage est survenu en Autriche".
Motifs 44 : "Eu égard à la nature même des jeux de hasard en ligne quie ne permet pas d'en localiser aisément la tenue à un endroit matériel précis, il convient de considérer que ces jeux se sont déroulés au lieu de la résidence habituelle du joueur".
Motifs 45 : "À cet égard, il importe de préciser, à l’instar de M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, que le comportement de TBM et de ses gérants, qui, depuis leur domicile à Malte, ont proposé des jeux de hasard à des personnes qui ont leur résidence habituelle dans un autre État membre, ne constitue que le fait générateur du dommage allégué par TE".
Motifs 47 : "De même, s’agissant du préjudice patrimonial prétendument subi sur le compte joueur spécialement créé en vue de la participation de TE aux jeux de hasard en ligne, voire sur le compte bancaire personnel de ce dernier à partir duquel son compte joueur a été approvisionné, il convient de relever que cet appauvrissement ne constitue qu’une conséquence indirecte du préjudice allégué, laquelle ne saurait être retenue aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt."
Aff. C-77/24, Concl. M. Szpunar
Wunner
Parties demanderesses en Revision : NM, OU
Partie défenderesse en Revision : TE
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du (…) « règlement Rome II » doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ?
2) En cas de réponse négative à la première question :
L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation au titre de la responsabilité délictuelle, pour des pertes subies au jeu, engagée à l’encontre d’un organe d’une société proposant des jeux de hasard en ligne sans concession en Autriche, le lieu de survenance du dommage est déterminé selon
a) le lieu à partir duquel le joueur effectue des virements de son compte bancaire vers le compte joueur géré par la société,
b) le lieu où la société gère le compte du joueur, sur lequel sont comptabilisés les versements du joueur, les gains, les pertes et les avoirs,
c) le lieu à partir duquel le joueur effectue des mises de jeu via ce compte joueur, qui entraînent finalement une perte,
d) le lieu du domicile du joueur en tant que lieu de situation de son droit au paiement de son solde créditeur sur le compte joueur,
e) le lieu de situation de son patrimoine principal ?
Concl. de l'AG M. Szpunar:
77. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (…) « Rome II », doit être interprété en ce sens que l’exclusion concernant les « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés » prévue dans cette disposition ne couvre pas une prétendue « obligation non contractuelle » d’un dirigeant social découlant de la violation d’un devoir ou d’une interdiction imposés par la loi indépendamment de sa nomination, telle que l’interdiction faite à toute personne de proposer des jeux de hasard dans un État membre donné sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités de cet État.
2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un consommateur prétend avoir subi des pertes en matière de jeux de hasard en conséquence de sa participation, depuis l’État membre où il a sa résidence habituelle, aux jeux de hasard en ligne qui lui ont été proposés par un prestataire établi dans un autre État membre sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités du premier État, le « dommage », au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, est survenu dans ce premier État, en tant que pays depuis lequel les paris ont été engagés.