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Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-22657

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Motif : "Mais attendu que l'article 5 du règlement (CE) (…) n° 805/2004 (...) dispose qu'une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance et que, aux termes des dispositions de l'article 10 du même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, doit être adressée à la juridiction d'origine ;

D'où il suit que le moyen, qui [sous prétexte de faire sanctionner le défaut des mentions obligatoires sur les modalités de recours, cause du retrait du certificat du titre exécutoire européen devant la juridiction d'origine selon l'article 18.1, b) du Règlement] tend à contester la reconnaissance et l'exécution du titre exécutoire européen devant une juridiction n'appartenant pas à l'État d'origine, ne peut être accueilli".

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