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CJUE, 5 déc. 2013, Walter Vapenik, Aff. C-508/12

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Motif 25 :  "À cet égard, et pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur européen dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de «consommateur» contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union. Eu égard au caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles que comporte le règlement n° 44/2001, les dispositions de ce dernier s’avèrent particulièrement pertinentes".

Motif 30 :  "Ces instruments juridiques [directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; règlement n° 44/2001 ; règlement n° 593/2008] reconnaissent (…) la nécessité de protéger la partie la plus faible au contrat lorsque ce dernier a été conclu entre une personne non engagée dans des activités commerciales ou professionnelles et une personne engagée dans de telles activités".

Motif 33 : "Or, force est de constater qu’un déséquilibre entre les parties fait également défaut dans une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, à savoir celle entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles. Partant, cette relation ne saurait être soumise au régime de protection applicable à l’égard des consommateurs contractant avec des personnes engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".

Motif 35 : "Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions prévues par le règlement n° 44/2001".

Motif 36 : "À cet égard, il convient de préciser que, si la certification en tant que titre exécutoire européen en vertu du règlement n° 805/2004 d’un jugement relatif à une créance incontestée permet de passer outre la procédure d’exequatur prévue par le règlement n° 44/2001, l’absence d’une telle certification n’exclut pas la possibilité de l’exécution dudit jugement en application de la procédure d’exequatur, prévue par ce dernier règlement".

Motif 37 : "Or, si l’on retenait, dans le cadre du règlement n° 805/2004, une définition de la notion de «consommateur» plus large que dans celui du règlement n° 44/2001 cela pourrait conduire à des incohérences dans l’application de ces deux règlements. En effet, le régime dérogatoire établi par le premier règlement pourrait aboutir à la non-certification en tant que titre exécutoire d’un jugement, alors que l’exécution de celui-ci serait pourtant possible dans le cadre du régime général prévu par le règlement n° 44/2001, puisque les conditions dans lesquelles ce régime permet au défendeur de contester la délivrance d’un titre exécutoire, au motif d’une violation de la compétence des juridictions de l’État du domicile du consommateur, ne seraient pas réunies".

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux contrats conclus entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".

Doctrine française: 

Procédures 2014. Comm. 46, obs. C. Nourissat

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