Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, Aff. C-26/91 [Conv. Bruxelles]

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Aff. C-26/91Concl. F. G. Jacobs 

Décision: 
ECLI:EU:C:1992:268
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1992:176
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Civ. 1e, 8 janv. 1991 - Décision postérieure : Civ. 1e, 27 janv. 1993

Motif 10 : "...la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, doit être interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants ; cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale".

Motif 15 : "la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".

Motif 16 : "Or, s'agissant de l'action que le sous-acquéreur d'une marchandise achetée auprès d'un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose, il importe de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n'ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur".

Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée".

Doctrine française: 

JCP 1992. II. 21927, note C. Larroumet

Rev. crit. DIP 1992. 726, note H. Gaudemet-Tallon

JCP E 1992. II. 363, note P. Jourdain

RTD eur. 1992. 709, note P. de Vareilles-Sommières

JDI 1993. 469, obs. J.-M. Bischoff

JCP 1993. I. 3666, obs. M.-C. Boutard-Labarde

D. 1993. Somm. 214, obs. J. Kullmann

RTD civ. 1993. 133, obs. P. Jourdain

JCP 1993. I. 3664, obs. G. Viney

JDI 1995. 267, note F. Leclerc

RTD civ. 1993. 131, obs. P. Jourdain

RJDA 1992. 714

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1992. 705, note H. Tagaras

Journ. Tribunaux 1993. 471, note P. Rigaux

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