Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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CJCE, 17 janv. 2006, Staubitz-Schreiber, Aff. C-1/04

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Aff. C-1/04Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Décision: 
ECLI:EU:C:2006:39
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2005:500

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité par le débiteur demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure".

Doctrine française: 

D. 2006. 1752, note R. Dammann

D. 2006. Actu. 367, obs. A. Lienhard

Europe 2006, comm. 99, obs. F. Kauff-Gazin et L. Idot

Procédures 2006. Comm. 214, obs. C. Nourissat

Rev. crit. DIP 2006. 678, note J.-M. Jude

RJDA 2006, n° 449

Gaz. Pal. 30 avr.-4 mai 2006, p. 19, obs. F. Mélin

Rev. sociétés 2006. 346, note J.-L. Vallens

Bull. Joly 2006. 753, note D. Fasquelle

RJ com. 2006. 243, note J.-P. Sortais 

Rev. proc. coll. 2006 241, note B. Volders et V. Rétornaz

Sites de l’Union Européenne

 

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