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  1. Preamble

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 1 - Scope

    1. Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

    2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 2 - Competence in matters of succession within the Member States

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 3 - Definitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 4 - General jurisdiction

    Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 5 - Choice-of-court agreement

    1.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 6 - Declining of jurisdiction in the event of a choice of law

    Where the law chosen by the deceased to govern his succession pursuant to Article 22 is the law of a Member State, the court seised pursuant to Article 4 or Article 10:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 7 - Jurisdiction in the event of a choice of law

    Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

    a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 8 - Closing of own-motion proceedings in the event of a choice of law

    Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 9 - Jurisdiction based on appearance

    1. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d'un État membre exerçant la compétence en vertu de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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