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  1. Article 53 - Requests for specific measures

    1. Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 49 - Designation of Central Authorities

    1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 50 - General functions of Central Authorities

    1. Les autorités centrales :

    a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 51 - Specific functions of Central Authorities

    1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

    a) transmettant et recevant ces demandes;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 52 - Power of attorney

    L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 55 - Application through Central Authorities

    Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 57 - Application contents

    1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

    2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 56 - Available applications

    1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

    a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 48 - Application of this Regulation to court settlements and authentic instruments

    1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 54 - Central Authority costs

    1. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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