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  1. Article 10 - Examination as to jurisdiction

    La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 11 - Examination as to admissibility

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 12 - Lis pendens

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 13 - Related actions

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 37 - Partial enforceability

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

    2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 41 - Proceedings and conditions for enforcement

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 40 - Invoking a recognised decision

    1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 39 - Provisional enforceability

    La juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 38 - No charge, duty or fee

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 35 - Staying of proceedings

    La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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