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  1. Article 27 - Opening of proceedings

    La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 28 - Applicable law

    Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.

     

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 29 - Right to request the opening of proceedings

    L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

    a) le syndic de la procédure principale;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 30 - Advance payment of costs and expenses

    Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 31 - Duty to cooperate and communicate information

    1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 32 - Exercise of creditors' rights

    1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 40 - Duty to inform creditors

    1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 38 - Preservation measures

    Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un syndic provisoire en vue d'assurer la conservation des biens du débiteur, ce syndic provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation ou de protection sur les biens du débiteur qui se trouvent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 39 - Right to lodge claims

    Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d'insolvabilité.

     

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 37 - Conversion of earlier proceedings

    Le syndic de la procédure principale peut demander la conversion en une procédure de liquidation d'une procédure mentionnée à l'annexe A antérieurement ouverte dans un autre État membre, si cette conversion s'avère utile aux intérêts des créanciers de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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