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  1. Article 22 - Registration in a public register

    1. Le syndic peut demander que la décision ouvrant une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre registre public tenu dans les autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 23 - Costs

    Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 21 et 22 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 24 - Honouring of an obligation to a debtor

    1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 25 - Recognition and enforceability of other judgments

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 26 - Public policy

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 27 - Opening of proceedings

    La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 28 - Applicable law

    Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.

     

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 29 - Right to request the opening of proceedings

    L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

    a) le syndic de la procédure principale;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 30 - Advance payment of costs and expenses

    Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 31 - Duty to cooperate and communicate information

    1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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