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  1. Article 3 - Central body

    1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

    a) de fournir des informations aux juridictions;

    b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

    c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 4 - Form and content of the request

    1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

    a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

    b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

    c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 5 - Language

    La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Article 6 - Transmission of requests and other communications

    Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 7 - Receipt of request

    1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 8 - Incomplete request

    1.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 9 - Completion of the request

    1.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 10 - General provisions on the execution of the request

    1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

    2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  9. Article 11 - Performance with the presence and participation of the parties

    1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  10. Article 12 - Performance with the presence and participation of representatives of the requesting court

    1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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