Activité dirigée

Civ. 1e, 15 déc. 2021, n° 19-23666 [Conv. Lugano II]

Motifs :

"3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, alors « que le consommateur peut agir contre son cocontractant devant le tribunal du lieu où il est domicilié lorsqu'il est établi que ce dernier dirige des activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat dans le territoire duquel le consommateur a son domicile et que le contrat litigieux entre dans le cadre de ces activités ; qu'en énonçant, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, que M. [V] [G] et Mme [J] [G] n'établissaient pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France, après avoir pourtant constaté que les sociétés Crédit Suisse dirigeaient leurs activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort même dans une agence suisse dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de location de coffre-fort litigieux entrant dans le cadre de l'une de ces activités bancaires, les époux [G] pouvaient agir devant les juridictions françaises et a violé les articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le consommateur, qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, peut porter devant le tribunal de son domicile l'action dirigée contre son co-contractant lorsque celui-ci exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

5. Pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, l'arrêt retient que, si les sociétés Crédit Suisse ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment qu'elles ne dirigent aucune de leurs activités vers le territoire français, notamment au motif essentiel de la fermeture de l'une de leur succursale en France, au demeurant postérieurement aux faits en débats et alors que ce n'est pas le seul vecteur d'une telle activité dirigée vers l'étranger, il ne peut qu'être constaté, en revanche, qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que tel serait le cas pour la location d'un coffre-fort dans une agence suisse.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature de l'activité dont elle estimait qu'elle était dirigée vers l'étranger, ni les raisons pour lesquelles la location de coffres-fort en était exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 30 sept. 2020, n° 18-19241

Motifs : "(…) 

22. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les dispositions des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s’appliquent à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 17, § 3, de ce règlement (CJUE, 3 octobre 2019, I... K... , C-208/18, point 48 ; 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C-694/17, point 42), de sorte que les contrats de prestation de services juridiques entrent dans leur champ d’application. 

23. Après avoir constaté que la société PWC est une société de droit espagnol, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’elle appartient à un réseau international d’entités d’avocats qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et qu’elle est membre de la société de droit anglais Pricewaterhouse Coopers International limited. Il retient, ensuite, que celle-ci indique sur son site Internet le préfixe international de son numéro d’appel de l’étranger et présente son service juridique PWC Tax & Legal services comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu’internationaux. Il ajoute, enfin, que celle-ci offre à sa clientèle les services d’avocats français, dont celui qui, se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, a été le co-signataire de l’offre de services adressée à Mme Y... .

24. En l’état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d’avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu’en sa qualité de consommateur, Mme Y... , domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 10 nov. 2015, n° 14-16737

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Concurrence, qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé à Paris (France) et de son site de vente en ligne sous le nom de domaine « concurrence.fr », a conclu avec la société Samsung Electronics France (la société Samsung) un contrat de distribution sélective portant sur des produits haut de gamme de la marque Samsung ; que la société Samsung ayant reproché à la société Concurrence, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait et lui ayant notifié la fin de leur relation commerciale, la société Concurrence l'a assignée afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause, qu'elle estimait appliquée de manière discriminatoire ; qu'après rejet de ses demandes par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, la société Concurrence, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it ; que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, ont, en application de l'article 5, point 3, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, retenu l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action relative aux sites d'Amazon à l'étranger, aux motifs que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France ; 


(…)

Attendu que le présent litige présente la particularité de ne correspondre à aucune [des hypothèses sur lesquelles la Cour de justice a statué, i.e. eDate Advertising et Martinez, Wintersteiger et Pinckney], dans la mesure où l'action engagée vise à mettre fin aux préjudices allégués par un distributeur agréé, établi en France et exploitant un site de vente en ligne, résultant de la violation de l'interdiction de revente de produits hors du réseau de distribution sélective auquel il appartient, et du recours à des offres de vente mises en ligne via une place de marché sur différents sites internet exploités en France et dans d'autres Etats membres, interdites par le contrat de distribution sélective ;

Attendu que le présent litige pose, dès lors, des questions d'interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui exigent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ; 



PAR CES MOTIFS : 

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : 



L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de violation alléguée d'interdictions de revente hors d'un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d'offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents Etats membres, le distributeur agréé s'estimant lésé a la faculté d'introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l'ont été, ou faut-il qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?".


Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 23 déc. 2015, Rüdiger Hobohm, Aff. C-297/14

Motif 33 : "À la lumière des objectifs rappelés au point 30 du présent arrêt [prévisibilité des règles de compétence, protection du consommateur et réduction au maximum des procédures concurrentes] et compte tenu du caractère dérogatoire de la compétence dévolue au for du domicile du consommateur prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, il y a lieu de considérer que l’article 15, paragraphe 1, sous c), de ce règlement est susceptible de s’appliquer à un contrat tel que le contrat de gestion d’affaires en cause au principal, pour autant que ce dernier présente un lien étroit avec un contrat tel que le contrat de courtage".

Motif 34 : "S'agissant de vérifier l’existence des éléments constitutifs d’un tel lien étroit, il apparaît en l’occurrence, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, que, à la suite de la faillite du promoteur [immobilier, en Espagne], l’objectif économique poursuivi au moyen du contrat de courtage, à savoir la jouissance effective de l’appartement [en Espagne] acquis par les époux Hobohm grâce à l’activité d’intermédiaire immobilier «dirigée» par M. Kampik [lui-même établi en Espagne] «vers» l’État membre de leur domicile [à savoir l'Allemagne], n’a pas pu être atteint. C’est précisément pour remédier à cette situation de non-accomplissement de l’objectif économique ainsi poursuivi et afin que les époux Hobohm, en tant que consommateurs, obtiennent la prestation visée par cette activité que le professionnel, à savoir M. Kampik, a proposé à ceux-ci la conclusion du contrat de gestion d’affaires. La finalité du contrat de gestion d’affaires consistait donc à atteindre l’objectif économique concret poursuivi au moyen du contrat de courtage".

Motif 35 : "Il s’ensuit que le contrat de gestion d’affaires, même sʼil n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, a néanmoins été conclu dans le prolongement direct de cette activité et qu’il est complémentaire au contrat de courtage en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat".

Motif 36 : "Partant, même sʼil est vrai qu’il n’existe pas d’interdépendance juridique entre le contrat de courtage et le contrat de gestion d’affaires, force est de constater la présence d’une liaison économique entre le premier et le second contrat. Cette liaison réside dans l’atteinte de l’objectif économique poursuivi au moyen du contrat de courtage, à savoir la jouissance effective de l’appartement dont l’achèvement a été compromis à la suite de la faillite du promoteur. En effet, en l’absence des travaux de finition tels que convenus entre les parties en vertu du contrat de gestion d’affaires, ladite jouissance effective ne serait pas possible".

Motif 37 : "En examinant, dans le cadre de son appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de gestion d’affaires a été conclu, sʼil existe un lien étroit entre le contrat de courtage et ledit contrat de gestion d’affaires, la juridiction nationale doit tenir compte des éléments constitutifs de ce lien, notamment de l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, de l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et de la complémentarité du contrat de gestion d’affaires au contrat de courtage en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat".

Motif 38 : "Ces éléments doivent être pris en compte par la juridiction nationale afin de décider si l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n  44/2001 est applicable au contrat de gestion d’affaires (voir, par analogie, arrêt Emrek, C‑218/12, EU:C:2013:666, point 31)".

Motif 39 : "Au demeurant, il convient de relever, en ce qui concerne la garantie de prévisibilité des règles de compétence juridictionnelle exprimée au considérant 11 du règlement n° 44/2001, que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le for du domicile du consommateur est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de courtage relevant de l’activité du professionnel «dirigée vers» l’État membre du domicile de ce consommateur. Si, ensuite, le professionnel propose de conclure et, le cas échéant, conclut avec le même consommateur un contrat qui est censé atteindre l’objectif essentiel poursuivi au moyen du premier contrat, ce professionnel peut raisonnablement s’attendre à ce que les deux contrats soient soumis au même régime de compétence juridictionnelle".

Dispositif (et motif 40) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), en tant qu’il vise le contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer à un contrat, conclu entre un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par ce professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d’une telle activité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les éléments constitutifs de ce lien, notamment l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et la complémentarité du second contrat au premier contrat en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat, sont réunis".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.1 [Contrat de consommation - Absence de choix]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6 [Contrat de consommation - Généralités]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 17 oct. 2013, Lokman Emrek, Aff. C-218/12

Aff. C-218/12Concl. P. Cruz Villalón

Motif 24 : "(…) s’agissant de l’interprétation téléologique de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient d’observer que l’adjonction de ladite condition non écrite concernant l’existence d’un lien de causalité tel que celui mentionné au point 20 du présent arrêt irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette disposition, à savoir celui de la protection des consommateurs, qui sont considérés comme les parties faibles aux contrats conclus par ces derniers avec un professionnel".

Motif 25 : "En effet, comme l’a fait valoir la Commission européenne et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, il convient de constater que l’exigence d’une consultation préalable d’un site Internet par le consommateur serait susceptible de générer des problèmes de preuve, en particulier dans le cas où le contrat, comme dans l’affaire en cause au principal, n’a pas été conclu à distance par l’intermédiaire de ce même site. Dans une telle hypothèse, les difficultés liées à la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité, à savoir un site Internet, et la conclusion d’un contrat, auraient tendance à dissuader les consommateurs de saisir les juridictions nationales en vertu des articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 et affaiblirait la protection des consommateurs poursuivie par ces dispositions".

Motif 26 : "Toutefois, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, si ledit lien de causalité n’est pas une condition non écrite à laquelle serait subordonnée l’application dudit article 15, paragraphe 1, sous c), il n’en demeure pas moins qu’il est susceptible de constituer un indice qualifié pouvant être pris en considération par le juge national au moment de déterminer si l’activité est dirigée effectivement vers l’État membre dans lequel le consommateur est domicilié".

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Daniela Mühlleitner, Aff. C-190/11

Aff. C-190/11Concl. P. Cruz Villalón

Motif 35 : "(…) il convient de constater que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I ne conditionne pas explicitement son application au fait que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance".

Motif 36 : "En effet, il résulte du libellé de cette disposition qu’elle trouve application lorsque deux conditions spécifiques sont remplies. Il est ainsi nécessaire, premièrement, que le commerçant exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre du domicile du consommateur ou que, par tout moyen, il dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et, deuxièmement, que le contrat en litige entre dans le cadre de telles activités".

Dispositif (et motif 45) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 7 déc. 2010, Peter Pammer et Hotel Alpenhof, Aff. jointes C-585/08 et C-144/09

Dispositif 2 : "Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 30 avr. 2014, n° 12-26536

Motifs : "Vu les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 ; 

Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt indique que, sans préjuger sur le fond et donc sur la réalité du contrat que les époux X... prétendent avoir conclu avec la société Jet air relativement à l'excursion litigieuse, il suffit à ce stade de constater que ces derniers fondent leur action sur l'article 1147 du code civil, aux motifs qu'un contrat aurait été conclu entre eux-même et ce tour opérateur ; qu'il relève que le contrat allégué par les époux X... se rattache accessoirement au contrat de voyage principal, par eux conclu avec la société Jet air ; qu'il ajoute que cette société dirige ses activités de vente de voyages touristiques vers le territoire français, via l'agence de voyage française Océane voyage ; qu'il constate que l'excursion au cours de laquelle a eu lieu l'accident, de nature touristique, entre dans le cadre des activités de la société Jet air ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action litigieuse était fondée sur l'existence d'un engagement librement assumé de la société Jet air envers les époux X..., se rapportant à l'excursion en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer