Compétence protectrice

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II - Sans réponse]

Nota : dans son arrêt du 11 avril 2019, la Cour de justice n'a répondu qu'à la deuxième question.

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

French

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

French

Concl., 22 janv. 2019, sur Q. préj. (LU), 11 déc. 2017, Pillar Securitisation Sàrl, Aff. C-694/17

Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme «consommateur» au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerc

Conclusions de l'AG M. Szpunar: 

French

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 (...) ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 (...) ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Brussels I (reg.44/2001)

Concl., 7 mai 2019, sur Q. préj. (IT), 28 mai 2018, Avv. Alessandro Salvoni, Aff. C-347/18

Convient-il d’interpréter l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat prévu par l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si les dispositions du chapitre II, section 4, du règlement Bruxelles I bis

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs".

French

CJUE, 21 juin 2018, Petronas Lubricants, Aff. C-1/17

Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".

Motif 30 : "Une telle origine commune des demandes originaire et reconventionnelle peut se trouver dans un contrat ou, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, dans une situation factuelle, telle que celle en cause au principal".

Motif 31 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. Guida avait conclu un contrat de travail avec PL Italy, propriétaire à 100% de PL Poland, avant de conclure un contrat de travail spécifique « parallèle » avec celle-ci, sur lequel PL Italy fonde sa demande reconventionnelle. Même si la procédure engagée par M. Guida concerne le contrat initial, le licenciement de celui-ci par PL Italy, que M. Guida conteste dans cette procédure, a pour origine les mêmes faits que ceux sur lesquels repose la demande reconventionnelle introduite par PL Italy".

Motif 32 : "Dans de telles circonstances, il convient de considérer que les prétentions réciproques de M. Guida et de PL Italy ont une origine commune, au sens de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt et que, partant, la juridiction saisie de la demande originaire est compétente pour examiner la demande reconventionnelle".

Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 21 juin 2018, Petronas Lubricants, Aff. C-1/17

Motif 27 : "(…), il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 que le recours, par le travailleur, aux règles de compétence plus favorables à ses intérêts ne doit pas porter atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire".

Motif 28 : "Il s’ensuit que, tant que le choix, par le travailleur, de la juridiction compétente pour examiner sa demande est respecté, l’objectif de privilégier ce travailleur est atteint et il n’y a pas lieu de limiter la possibilité d’examiner cette demande conjointement avec une demande reconventionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001".

Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".

Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".

Brussels I (reg.44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer