Licenciement

Soc., 27 mai 2009, n° 08-41908 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, (...), que la cour d'appel relève que la salariée, qui effectuait son travail en dehors de tout établissement, était liée à la société qui a son siège à Chicago par un contrat rédigé en langue anglaise signé dans cette ville qui renvoyait aux règles concernant la rémunération et les conditions d'emploi définies par la convention collective de l'Association of flight Attendants (AFA) qui fait partie intégrante du droit américain ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, elle a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que les parties avaient entendu soumettre ce contrat à la loi des Etats-Unis d'Amérique".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 25 oct. 2011, n° 09-43536 [Conv. Rome]

Motifs : "(...) attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré son détachement auprès d'une société espagnole avec laquelle elle était liée par un contrat de travail, Mme X... était demeurée sous la subordination effective de la société Cuisine solutions, qui avait en outre pris en charge sa rémunération ; qu'elle en a déduit à bon droit que la rupture du contrat unissant la salariée à la société Cuisine solutions demeurait soumise à la loi française, quelle que soit la loi applicable dans les relations avec la société de droit espagnol ; que le moyen n'est pas fondé".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 29 janv. 2013, n° 11-28041 [Conv. Rome]

Motifs : "(…) attendu (…)  que la cour d'appel a jugé qu'il ressort tant du contrat de travail en date du 31 janvier 2000 que de l'acte unilatéral écrit par M. X  le 23 mai 2002, intitulé "certificación", que la loi choisie à ce titre par les parties était la loi mexicaine ; 

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces et de la procédure qu'il a été soutenu devant la cour d'appel que l'application des dispositions de la loi mexicaine en ce qui concerne la validité de la transaction [par laquelle l'Etat mexicain s'était engagé à verser à M. X la somme de 12 275,47 euros au titre de la rupture de son contrat de travail et en contrepartie de la renonciation à toute action] était contraire à l'ordre public international du for au sens des articles 3 § 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 12 juil. 2010, n° 07-44655 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980; 

Attendu que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; 

Attendu que pour dire la loi française applicable au litige, l'arrêt constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut d'option, M. X... accomplissant habituellement son travail en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure, non contraire à l'ordre public international, qui lui était imposé par la loi espagnole pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d'une disposition impérative de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 26 mars 2013, n° 11-25580 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b) ; 

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis ; 

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, et alors que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 9 juil. 2015, n° 14-13497 [Conv. Rome]

Motifs: "Attendu que (…) selon [l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980] le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable;

Qu'en [écartant l'application de la loi française aux demandes formées par la salariée tant à l'encontre de la FABA que de M. Y.], après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 oct. 2015, n° 14-16269 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu qu'aux termes de [l'article 6§1 de la Convention de Rome], dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu que, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail liant le salarié à la société Laurent Perrier diffusion, la cour d'appel a retenu qu'il apparaît de l'appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d'abandon de poste-ce qui a été la procédure présentement mise en oeuvre-est encadrée précisément par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l'employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l'attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, qu'il s'évince à l'évidence du tout une protection d'ordre public pour le salarié équivalente à celle prévue par le droit français en matière de licenciement-les différences ne concernant que la forme de la procédure-étant rappelé, qu'en matière de faute grave, en droit français, la rupture est aussi privative des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu par ailleurs qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat avec la société Laurent Perrier diffusion présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique et qu'il aurait dû ressortir à l'application de la loi française et qu'en l'absence en droit belge de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 4 déc. 2012, n° 11-22166 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. X... selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

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