Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.
1) Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, par B.Hess, T. Pfeiffer et P. Schlosser, Final Version September 2007, Study JLS/C4/2005/03
L. Sinopoli, M. Roccati, R.M. Sotomayor, A propos du rapport d'évaluation du règlement Bruxelles 44/2001 : les prémisses de Bruxelles I bis?, Gaz. Pal. 21-22 mars 2008, p. 4
2) Report on Residual Jurisdiction, par A. Nuyts, Final Version September 2007
Rapports nationaux (voir en bas de la page)
1. Les Etats membres notifient à la Commission les textes modifiant les listes figurant dans les annexes I à IV. La Commission adapte les annexes concernées en conséquence.
"2. La mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires, dont les modèles figurent dans les annexes V et VI, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 75, paragraphe 2" (modification par le Règlement (CE) n° 1103/2008, JO L 304/80 du 14.11.2008).
"1. La Commission est assistée d'un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci".
(modification par le Règlement (CE) n° 1103/2008, JO L 304/80 du 14.11.2008).
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;
Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ; (...)
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".
Europe 2008. Chron. 1, obs. S. Chardenoux
Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ; (...)
Attendu qu'en [appliquant l'article 5.1 de la Convention], alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Gaz. Pal. 2007. 119, note M-L. Niboyet