3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.
Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(...)
Article 2
Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale
1. Les dispositions du règlement Bruxelles I, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les dispositions adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.
2. Toutefois, aux fins du présent accord, l’application des dispositions dudit règlement est modifiée comme suit:
a) L’article 1er, paragraphe 3, n’est pas applicable.
b) L’article 50 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):
"2. Toutefois, le requérant qui demande l’exécution d’une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d’obligation alimentaire peut demander dans l’État membre requis à bénéficier des avantages visés au paragraphe 1 s’il produit un document établi par le ministère danois de la justice attestant qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens."
c) L’article 62 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):
"2. En ce qui concerne les obligations alimentaires, le terme "juridiction" comprend les autorités administratives danoises."
d) L’article 64 s’applique aux navires de mer immatriculés au Danemark ainsi qu’en Grèce et au Portugal.
e) La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date d’entrée en vigueur du règlement mentionnée à son article 70, paragraphe 2, et ses articles 72 et 76.
f) Les dispositions transitoires du présent accord s’appliquent en lieu et place de l’article 66 du règlement.
g) À l’annexe I, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark: l’article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’administration de la justice (lov om rettens pleje)".
h) À l’annexe II, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "byret"".
i) À l’annexe III, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "landsret"".
j) À l’annexe IV, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le pourvoi devant le "Højesteret", avec l’autorisation du "Procesbevillingsnævnet""
Motifs : "Vu l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark (...) entré en vigueur le 1er juillet 2007 ;
Attendu que, selon cet accord, le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne ;
Attendu que la société française Sanofi Aventis a assigné en responsabilité le 4 septembre 2007 devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis à partir de son site internet ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire bien fondé le contredit de compétence formé par le laboratoire Novo Nordisk au profit des juridictions danoises, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 46 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence des juridictions françaises devait être déterminée selon les dispositions du Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé l'accord susvisé".