Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le cadre du présent règlement.
La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire dans les procédures d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire. Dans le cadre des procédures menées en vertu du chapitre 4, la représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire sauf si, au titre du droit de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité auprès de laquelle la demande de recours est introduite, cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.
Les frais de justice dans le cadre d’une procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire ou d’une procédure de recours contre une ordonnance ne peuvent être supérieurs aux frais supportés pour l’obtention d’une ordonnance équivalente sur le plan national ou pour un recours contre une telle ordonnance sur le plan national.
1. Une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le paiement ou le remboursement des coûts supportés pour la mise en oeuvre d’une ordonnance de saisie conservatoire uniquement lorsque, au titre du droit de l’État membre d’exécution, elle a droit à ce paiement ou à ce remboursement par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.
2. Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts visés au paragraphe 1 sont déterminés en tenant compte de la complexité de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire et ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la mise en oeuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.
3. Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts liés à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 ne peuvent être supérieurs aux coûts réellement supportés et, le cas échéant, ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la communication d’informations relatives aux comptes dans le cadre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.
Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensemble de règles fixé au préalable par chaque État membre et indiquant les frais applicables de manière transparente. Lors de l’établissement de ce barème ou de cet autre ensemble de règles, l’État membre peut tenir compte du montant de l’ordonnance et de la complexité inhérente à son traitement. Le cas échéant, les frais ne peuvent être supérieurs aux frais facturés par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction ou l’autorité impliquée de respecter les délais prévus à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 18, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 28, paragraphes 2, 3 et 6, à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphes 4 et 5, la juridiction ou l’autorité prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions.
Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar
Dispositif 3 (et motif 56) : "L’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition".
1. Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.
2. Les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actions individuelles en exécution, telles que l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, sont régis par le droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.
1. Les données à caractère personnel recueillies, traitées ou transmises au titre du présent règlement sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises et ne sont utilisées qu’à cette fin.
2. L’autorité compétente, l’autorité chargée de l’obtention d’informations et toute autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire ne peuvent conserver les données visées au paragraphe 1 au-delà de la période nécessaire pour la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises, et qui n’est en aucun cas supérieure à six mois après la fin de la procédure, et, tout au long de cette période, garantissent une protection appropriée de ces données. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux données traitées ou stockées par les juridictions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions judiciaires.
Le présent règlement s’entend sans préjudice:
a) du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil1, sous réserve de ce que prévoient l’article 10, paragraphe 2, l’article 14, paragraphes 3 et 6, l’article 17, paragraphe 5, l’article 23, paragraphes 3 et 6, l’article 25, paragraphes 2 et 3, l’article 28, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 29, l’article 33, paragraphe 3, l’article 36, paragraphes 2 et 4, et l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement;
b) du règlement (UE) n° 1215/2012;
c) du règlement (CE) n° 1346/2000;
d) de la directive 95/46/CE, sous réserve de ce que prévoient l’article 14, paragraphe 8, et l’article 47 du présent règlement;
e) du règlement (CE) n° 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil2;
f) du règlement (CE) n° 864/2007, sous réserve de ce que prévoit l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.
1. Tous les documents énumérés à l’article 28, paragraphe 5, points a) et b), devant être signifiés ou notifiés au débiteur et qui ne sont pas rédigés dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié ou, lorsque ledit État membre compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou une des langues officielles du lieu du domicile du débiteur ou dans une autre langue comprise par lui sont accompagnés d’une traduction ou d’une translittération dans une de ces langues. Les documents énumérés à l’article 28, paragraphe 5, point c), ne sont pas traduits, à moins que la juridiction ne décide, à titre exceptionnel, que certains documents doivent être traduits ou translittérés pour permettre au débiteur de faire valoir ses droits.
2. Tout document devant être adressé au titre du présent règlement à une juridiction ou à une autorité compétente peut également être rédigé dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union, si l’État membre concerné a indiqué pouvoir accepter une telle autre langue.
3. Toute traduction faite au titre du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
1. Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission:
a) les juridictions désignées comme étant compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire (article 6, paragraphe 4);
b) l’autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes (article 14);
c) les méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes prévues par leur droit national (article 14, paragraphe 5);
d) les juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel (article 21);
e) l’autorité ou les autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents au titre du présent règlement [article 4, point 14)];
f) l’autorité compétente pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire conformément au chapitre 3;
g) la mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre de leur droit national (article 30);
h) les règles applicables aux montants exemptés de saisie au titre du droit national (article 31);
i) si, en vertu de leur droit national, les banques ont le droit de facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes et, si tel est le cas, l’indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais, provisoirement et définitivement (article 43);
j) le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 44);
k) si un rang éventuel est conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national au titre du droit national (article 32);
l) les juridictions ou, le cas échéant, l’autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours (article 33, paragraphe 1, et article 34, paragraphe 1 ou 2);
m) les juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel, le délai, s’il est prescrit, dans lequel cet appel doit être interjeté au titre du droit national et l’événement qui constitue le point de départ dudit délai (article 37);
n) une indication des frais de justice (article 42); et
o) les langues acceptées pour la traduction des documents (article 49, paragraphe 2). Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2. La Commission rend les informations accessibles au public par tout moyen approprié, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les formulaires visés à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l’article 37. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
1. Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comportant une évaluation sur l’opportunité:
a) d’inclure les instruments financiers dans le champ d’application du présent règlement; et
b) de soumettre à la saisie conservatoire en vertu de l’ordonnance de saisie conservatoire les montants crédités sur le compte du débiteur après la mise en œuvre de l’ordonnance.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement et d’une évaluation de l’impact des modifications à introduire.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres recueillent et mettent à la disposition de la Commission, sur demande, des informations sur:
a) le nombre de demandes d’ordonnance de saisie conservatoire et le nombre de cas dans lesquels l’ordonnance a été délivrée;
b) le nombre de demandes de recours introduites en vertu des articles 33 et 34 et, si possible, le nombre de cas dans lesquels il a été fait droit au recours; et
c) le nombre d’appels interjetés en vertu de l’article 37 et, si possible, le nombre de cas dans lesquels l’appel a été accueilli.