Aff. C-111/01, Concl. P. Léger
Dispositif : "L'article 21 de la convention (...) doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur"
JDI 2004. 638, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2003. 544, note E. Pataut
RTD com. 2003. 607, note A. Marmisse
Europe 2010, comm. 262
JDE 2003. 299, n°104, obs.N Watté, A. Nuyts, H. Boularbah