Motif : "(...) attendu, sur le second point, que c'est encore à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'action dont l'objet est de contraindre à une obligation de faire et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral ne met en cause aucun droit réel immobilier au sens de l'article 16.1, de la Convention (...)".
Rev. crit. DIP 1997. 97, note H. Gaudemet-Tallon
D. 1998. Somm 283, obs. B. Audit
JDI 1997. 1016, obs. A. Huet