Dispositif (et motif 20) : "(…) L'article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la juridiction d'un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire [ici, la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, dite "CMR"], même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond".
D. 2005. 548, obs. C. Brière
Europe 2004, comm. 434, obs. L. Idot
Procédures 2005, comm. 95, obs. C. Nourissat
RJ comm. 2005. 181, obs. A. Raynouard