Motif : "Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que cette décision était exécutoire en République Fédérale d’Allemagne et que les conditions exigées par les articles 27-2° et 47-1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 étaient réunies, a décidé, à bon droit, que, en dehors de ces conditions, le contrôle de la régularité de la procédure suivie à l’étranger n’était pas prévu par ladite Convention ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui qu’elle a tiré surabondamment de l’abrogation de l’article 688 du Code Allemand de Procédure Civile, et donc, sans être tenue de répondre aux conclusions relatives à la portée de cette abrogation, elle a légalement justifiée sa décisions".
Rev. crit. DIP 1981. 553, note E. Mezger