RG n° 2008/AR/2906
Motif : "L’obligation de la banque confirmatrice à l’égard de la banque négociatrice n’est pas une simple obligation de paiement, mais une obligation de prestation de services au sens de l’article 5, § 1er, b, du Règlement C.E.E. 44/2001 (...), de sorte que sont compétents les tribunaux du lieu où ces services doivent être prestés, c’est-à-dire ceux du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Lorsque l’obligation qui sert de base à la demande (l’obligation de payer de la banque confirmatrice) est l’accessoire d’une autre obligation, c’est le lieu d’exécution de l’obligation principale qui détermine la compétence des tribunaux en verte de l’article 5, § 1er, b, du Règlement".