Motif : "Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Gruppo concorde ne s'était pas substituée à l'employeur dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel de la société BSA, qu'il n'y avait pas d'imbrication étroite entre ces deux sociétés, ni immixtion de la première dans la gestion de la seconde, ni confusion de leurs actifs ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces sociétés et qu'en conséquence la société Gruppo concorde ne pouvait être qualifiée de coemployeur et ne pouvait, en cette qualité, être attraite devant la juridiction saisie par les salariés d'une contestation de leur licenciement".
RJS 2011. Chron. 742
BMIS 2011. 906, note N. Morelli
RDT 2011. 634, note G. Azuero
DJ&F 2011, n° 132, p. 52, obs. F. Albrieux-Vuarchex et C. Girard
Journ. Sociétés mars 2012, obs. B. Querenet-Hahn
D. 2012. Pan. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
Envir. 2013. Chron. 2, obs. F.-G. Trébulle