Décision ultérieure : Civ. 1e, 17 janv. 2006
Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(...) ;
Attendu que, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et la compétence d'une juridiction étrangère, l'arrêt retient que l'acte qui a rompu les négociations, de nature à fonder la demande de dommages-intérêts, a été accompli par la [défenderesse] à son siège en Allemagne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle est déterminée par le lieu où devait être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande et non par le lieu où a été pris par le défendeur la décision de ne pas exécuter son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
RDAI/IBLJ 2000. 364, obs. A. Mourre
JDI 2001. 133, obs. A. Huet