3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
Aff. C-135/15, Concl. M. Szpunar
Dispositif 2 : "L’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE".
Motifs : "Vu l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu que, lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ;
Attendu que pour condamner in solidum la société AP Moller Maersk A/S et la société Fauveder à payer à la société Viol la somme de 54 936,44 euros et condamner la société AP Moller Maersk A/S à garantir la société Fauveder de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Viol, l'arrêt retient que l'embargo décrété unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française n'a pas de force obligatoire à l'égard des sociétés Viol et Fauveder, qu'au regard de la loi applicable la cause des contrats de transport ne remplit aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du code civil français et qu'en conséquence c'est à tort que le transporteur maritime soutient qu'en raison de l'embargo, la cause de ces contrats n'est pas licite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer par application de la Convention de Rome l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
D. 2011. Pan. 1374, obs. F. Jault-Seseke
JDI 2011. 98, note A. Marchand
RDC 2010. 1385, note P. Deumier
RJ com. 2010. 550, note P. Berlioz
RDAI/IBLJ 2010. 611, chron. Y. Lahlou et M. Matousekova
D. 2010. Pan. 2323, obs. L. d'Avout et S. Bollée
JCP 2010. 996, note D. Bureau et L. d'Avout
JCP E 2010, n°39, p.12, note C. Nourissat
RGDIP 2010. 674, note K. Parrot
Dr. et patr. 2010, n° 195, p. 109, note J-P. Mattout et A. Prüm
RLDA juil. 2010. 63, note C. Nourissat
RD transp. 2010. Com. 131, obs. Ph. Delebecque
RTD com. 2010, . 467, note Ph. Delebecque
RLDC 2010/71, p.12, note C. Le Gallou
RG n° 12/23757
Motifs : "Considérant que le Règlement « Rome I » donne en son article 9§1 « Lois de police » la définition suivante : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement » ; que dans le §2, ce même article prévoit « l'application des lois de police du juge saisi » ; que dans le §3, l'article 9 dispose « Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. » ;
Considérant qu'en application de l'article 9 du Règlement « Rome I », il ne peut être donné effet à une loi de police étrangère que s'il s'agit d'une loi de police du lieu d'exécution du contrat et si cette loi de police rend illégale l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce [le litige portant sur la suspension des livraisons de commandes passées en vertu d’un contrat conclu en 2010 entre la filiale française d’une société américaine et une société iranienne chargée de la distribution des produits en Iran], sans avoir à se prononcer sur la qualification de loi de police des dispositions du Code des Réglementations Fédérales, « CFR » [ce qui vise précisément l’article 560-204 du Code of Federal Regulations], instituant un embargo sur les exportations à destination de l'Iran, la Cour ne peut donner d'effet à la loi américaine, qui n'est ni une loi de police française, ni une loi de police iranienne ; (…)".
D. 2015. 1260, note M. Winkler et A. Lacombe (www.academia.edu)