1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Motifs : "4. L'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats intermédiaires et à la représentation dispose : « La loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause. »
5. L'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…), dit Rome I, dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
6. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat d'agent commercial, l'arrêt relève, au titre des dispositions contractuelles, la présence d'une clause attributive de compétence à une juridiction française, et, au titre des circonstances de la cause, le choix de la loi française dans les conditions générales de l'intermédiaire, la société Sodmilab [de droit algérien], pour les relations avec les tiers, ainsi que le fait que la France soit le pays de conclusion du contrat, de provenance des produits et de paiement des commissions et de validation par la société Waters des devis, enfin, la monnaie de paiement française dans les accords antérieurs des parties. S'agissant de la relation entre les parties susceptible d'être qualifiée de contrat de distribution, l'arrêt constate que les conditions générales de vente de la société Waters [de droit français] reproduites au verso des factures prévoient l'application de la loi française, ainsi que les circonstances précitées.
7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, avec une certitude raisonnable, la volonté des parties de choisir la loi française pour leurs relations d'agence et leur intention certaine de soumettre à cette loi leurs relations afférentes à la distribution des produits en Algérie.
8. Elle a, dès lors, justement écarté l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation et l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 qui permettent de déterminer la loi applicable, à défaut de choix d'une loi par les parties."
Motifs : "63 - En l'espèce dans l'hypothèse d'un contrat de distribution en exécution duquel la société Sodmilab [de droit algérien] achetait directement pour son compte les produits à la société Waters, la loi française est la loi du contrat dés lors que les conditions générales de vente de la société Waters [de droit français] reproduites au verso des factures prévoient que « les ventes conclues par Waters sont régies par la loi française ».
64 - Cette constatation est corroborée par les circonstances évoquées plus haut [usage du français, signature et enregistement en France des documents officiels désignant la société algérienne comme représentante de la société française, signature du contrat en France, provenance des marchandises de France, où les commissions étaient réglées, autres éléments tirés de relations d'affaires antérieures] étayées par les pièces produites desquelles il est ressorti de manière suffisamment certaine que les parties ont entendu soumettre leurs relations à la loi française et à l'ordre juridictionnel français expressément désigné.
65 - Il s'en suit que le choix de la loi française résulte ainsi de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et qu'en conséquence la décision ayant retenu l'application de la loi algérienne sera infirmée de ce chef, et il sera dit que la loi française est applicable".
Motifs : "Et attendu (…) qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les parties à l'acte de cession de parts sociales du 10 juillet 2001 n'avaient pas fait de choix exprès quant à la loi applicable à ce contrat, l'arrêt retient, de l'analyse des stipulations de cet acte et des circonstances de la cause, parmi lesquelles la clause des statuts de la société [de droit luxembourgeois] invoquée par le moyen, qu'il existait un doute quant à ce choix ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement déduit qu'il y avait lieu de déterminer la loi applicable au contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Rome [conduisant à la désignation de la loi française, loi de la résidence habituelle du cédant] (…)".
Rev. sociétés 2014. 193, note M. Menjucq
Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que, selon l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que l'arrêt relève que l'acte régissant le cautionnement litigieux est l'acte notarié du 23 juillet 1996 passé devant M. A..., notaire associé à Paris, que le contrat porte des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d'indivisibilité et une référence à l'article 877 du code civil français, que la clause contenue dans le passage "contestations" ne concerne que le contrat de crédit et non le contrat de cautionnement, que la distinction des régimes entre les deux contrats est d'autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux tribunaux de Paris et que c'est donc le droit français qui s'applique à ce dernier ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il résultait de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'acte de cession du 25 novembre 1998 est formulé en termes de droit français, sans réserve d'application du droit anglais, et que la cession obéit donc au droit français ; (...)".
RD banc. fin. 2010, n° 217, note D. Legeais
Gaz. Pal. 6 nov. 2010, n° 310, p. 22, note J. Morel-Maroger
Dr. et patr. 2010, n° 198, p. 112, obs. M.-É. Ancel
RD banc. fin. 2011, n° 50, note A. Cerles
Dr. et patr. 2011, n° 202, p. 92, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm
JCP E 2011, n° 1882, §14, obs. J. Stoufflet
Motifs : "Vu l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)
Attendu que pour décider que le litige devrait être soumis à la loi française au motif que les parties avaient modifié le choix qu'elles avaient initialement exprimé dans le contrat de le faire régir par la loi anglaise, l'arrêt attaqué retient que la [défenderesse] avait assigné devant le juge des référés la société [sous-traitante] en intervention forcée pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées contre elle sans solliciter l'application de la loi anglaise, que le même comportement avait été adopté par [cette dernière] société (...) lorsqu'elle avait appelé la [défenderesse] dans l'instance au fond introduite par la société [demanderesse], et que ce n'est que tardivement que la société [défenderesse] avait évoqué l'application de la loi anglaise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société [défenderesse], qui n'avait pas expressément revendiqué l'application du droit français dans le cadre du référé, avait excipé de la compétence de la loi anglaise dès ses premières écritures lors de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".