5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:
a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et
b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.
Motifs : "(…) la règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif".
D. 2013. 1540, note T. Ravel d'Esclapon
RLDC 2013/107, n° 5198, obs. C. Gijsbers
Dr.et patr. 2013, n° 231, p. 74, obs. M.-E. Ancel
JCP N 2013. 1253, N. Randoux