1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.
Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 [correspondant à l'article 5.1 du règlement Rome I], doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".
Dr. & patr. 2014, n° 242, p. 81, obs. M.-E. Ancel
D. 2015. 136, note P. Delebecque et J. Arié Lévy
Motifs : "Vu le Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Azkar Overland, l'arrêt retient que, dans le cadre du transport litigieux qu'elle a organisé, elle n'a pas agi comme un commissionnaire mais uniquement comme un logisticien ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi espagnole n'était pas applicable à la société Azkar Overland, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique [sise en France] n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (…) ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement [sic ; comprendre 5.3], c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen [faisant grief d'une violation de l'article 3 du code civil et de l'article L. 132-8 du code de commerce] n'est pas fondé (…)".
Motifs : "Attendu que, pour soumettre à la loi française la responsabilité contractuelle [du sous-commissionnaire de transport], l'arrêt retient que le droit allemand, dont [il] revendique l'application, n'a aucune vocation à régir un contrat de transport au sens de la convention susvisée, auquel [celui-ci] est partie, dès lors qu'il a été conclu pour le compte de [l'expéditeur] et par l'intermédiaire [du commissionnaire principal de transport, tous les deux établis] en France, et que le lieu prévu pour le déchargement est également situé dans ce pays ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir qualifié le contrat liant [le sous-commissionnaire] de contrat de commission de transport aux motifs qu'il avait pour objet l'organisation d'un transport par voie fluviale, que la mission de [celui-ci] excédait celle d'un simple affréteur et que le choix du moyen de transport ainsi que celui du batelier lui appartenait, sans préciser, dès lors, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de l'article 4 § 4 de la convention susvisée, la cour d'appel qui, dans l'hypothèse où elle ne pouvait retenir cette dernière qualification, aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne, la Belgique et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits, n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".
Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 71, p. 18, obs. R. Carayol
RJDA 2015. 345
D. 2015. 1294, obs. H. Kenfack
JCP E 2015, n° 1312, note B. Dupont-Legrand
RJ com. 2015. 450, note P. Berlioz
JCP 2015, n° 1004, obs. C. Nourissat
D. 2015. 1231, obs. L. d'Avout
Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers] avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque
JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack
Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez
Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke
RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine
RJ com 2009. 368, obs. M.-E. Ancel
Motifs : "Sur la loi applicable à l'obligation contractuelle
36. En application de l'article 5§1 du règlement Rome I, applicable pour déterminer la loi applicable à l'obligation contractuelle litigieuse, « à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».
37. L'article 5§3 du même règlement prévoit que “s'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.”
38. En l'espèce, le lieu de résidence habituelle du transporteur Harz Express ainsi que le lieu du chargement de la marchandise sont l’Allemagne, peu important que la société Harz Express ait assuré elle-même le transport ou qu'elle l'ait sous-traité.
39. Ainsi l'appréciation de l'admissibilité de l'action directe de la société Sostmeier contre l'assureur doit être faite au regard du droit allemand sans qu'il y ait lieu de faire application de l’article 5§3 du règlement « Rome I » le litige ne présentant pas de liens plus étroits avec la France puisque, si la société Sostmeier et le lieu de livraison se trouvaient en France, il y a lieu de relever que l’expéditeur, la société MKM, qui a été indemnisée de son préjudice, est une société de droit allemand ayant son siège en Allemagne et que le vol des marchandises a eu lieu en Allemagne."