1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Partie requérante: VK
Partie défenderesse: N1 Interactive Ltd.
Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, du (…) «règlement Rome I» (…) en ce sens que la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ne s’applique pas lorsque la loi applicable en vertu de l’article 4 du règlement Rome I, dont le requérant demande l’application et qui serait applicable si le requérant n’avait pas la qualité de consommateur, est plus favorable au requérant ?
Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
(...)
Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 2007. 85, note D. Cocteau-Senn
JDI 2007. 537, note A. Sinay-Cytermann
D. 2007. Pan. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
RJ com. 2007. 198, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Dr. et patr. 2007, n° 157, p. 105, obs. J-P. Mattout et A. Prüm
JCP 2007. I. 109, obs. M. Luby, S. Poillot-Peruzzetto et M. Attal
Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 80, note M-E. Ancel
D. 2006. 2298, note M. Audit
RDC 2006. 1253, note P. Deumier
RTD com. 2006. 644, note D. Legeais