Dispositif 1 (et motif 36) : "L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte [sur la régularité d'une notification], ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article".