Motif 44 : "Si, certes, ainsi que le précise le considérant 18 du règlement n° 1215/2012, l’objectif de la section 3 du chapitre II de ce règlement est de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, il apparaît que la demande en cause au principal s’inscrit dans des rapports entre professionnels et qu’elle n’est pas de nature à affecter la situation procédurale d’une partie réputée plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, points 29 et 30)".
Motif 45 : "À cet égard, la circonstance qu’un professionnel, tel que [le cessionnaire], exerce son activité dans le cadre d’une petite structure ne saurait mener à considérer qu’il s’agit d’une partie réputée plus faible que l’assureur. En effet, une appréciation au cas par cas de la question de savoir si un tel professionnel peut être considéré comme une « partie plus faible » afin de pouvoir relever de la notion de « personne lésée », au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1512/2012, ferait naître un risque d’insécurité juridique et irait à l’encontre de l’objectif dudit règlement, énoncé au considérant 15 de celui-ci, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, point 34)".
Dispositif : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une personne physique, dont l’activité professionnelle consiste, notamment, à recouvrer des créances d’indemnisation auprès des assureurs et qui se prévaut d’un contrat de cession de créance conclu avec la victime d’un accident de circulation pour assigner l’assureur en responsabilité civile de l’auteur de cet accident, qui a son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre".
Partie requérante: Paweł Hofsoe
Partie défenderesse: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., dont le siège est à Münster
Convient-il d’interpréter le renvoi que fait l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) à l’article 11, paragraphe 1, sous b), du même règlement en ce sens qu’une personne physique ayant la qualité d’entrepreneur dont l’activité consiste, entre autres, à recouvrer les indemnisations auprès des assureurs en se prévalant d’un contrat d’acquisition de la créance de la personne directement lésée, peut engager une action relative à cette créance à l’encontre de l’assureur de la responsabilité civile de l’auteur d’un accident de circulation, ayant son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre ?