Aff. C-88/17, Concl. E. Tanchev
Dispositif (et motif 25) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tel celui en cause au principal, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cette disposition".
Aff. C-88/17, Concl. E. Tanchev
Parties requérantes: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy
Partie défenderesse: Abnormal Load Services (International) Limited
Comment le ou les lieu(x) de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 sont-ils déterminés lorsque l’on est en présence d’un contrat portant sur le transport de marchandises entre États membres et que le transport se compose de différentes parties pour lesquelles différents modes de transport sont utilisés ?
Conclusions de l'AG Tanchev :
"Dans le cas d’un contrat de transport de marchandises entre États membres dans lequel les marchandises sont acheminées en plusieurs étapes et par différents modes de transport, le ou les lieux de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n°44/2001 (…) comprennent le lieu de l’expédition".