Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...]
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation [...].
Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif 2 : "L’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de cette disposition, lorsque cette société
– se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurances et
– est pourvue d’une direction et est matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers, de sorte que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à l’entreprise d’assurances".
Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sànchez-Bordona
Partie requérante: CNP spółka z o.o.
Partie défenderesse: Gefion Insurance A/
1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial qui exerce son activité dans un État membre et qui règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile en agissant dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance établie dans un autre État membre constitue une filiale, une agence ou tout autre établissement de cette dernière ?
3) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il constitue le fondement autonome de la compétence de la juridiction de l’État membre de survenance du dommage devant laquelle le créancier, qui a acquis la créance de la personne lésée dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, attrait l’entreprise d’assurance établie dans un autre État membre ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sànchez-Bordona:
« L’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial établie dans un État membre, qui agit dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre État membre, peut être qualifiée de “succursale, agence ou tout autre établissement” de cette dernière si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
– elle exerce son activité dans un État membre et règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dont les risques sont couverts par l’entreprise d’assurance ;
– elle se manifeste vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurance ; et
– elle est pourvue d’une direction et matériellement équipée de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle sorte que ceux‑ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec l’entreprise d’assurance, sont dispensés de s’adresser directement à celle‑ci ».
Motif 36 : "S’agissant du litige au principal, il suffit de constater que, outre le fait que la décision de renvoi ne comporte pas d’éléments permettant de déterminer si les bureaux dont Ljubljanska banka est propriétaire dans l’immeuble en cause au principal constituent un « centre d’opérations » au sens de ladite jurisprudence, il est manifeste que le litige dont est saisie la juridiction de renvoi concerne non pas des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale ou des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, mais sur des obligations financières imposées par la loi nationale à cette société en sa qualité de copropriétaire de cet immeuble."
Motif 37 : "Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ces obligations résultent de la possession non seulement desdits bureaux, mais aussi d’autres biens immobiliers dont Ljubljanska banka est également propriétaire, situés dans ledit immeuble."
Dispositif 2 (et motif 38) : "L’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation résultant de la possession, par une société, de locaux professionnels dans lesquels elle est établie et exerce des activités, ne constitue pas une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition."
Partie requérante: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA — COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.
Partie défenderesse: LJUBLJANSKE BANKE d.d.
1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeuble, doit également être considérée comme une obligation contractuelle ?
2) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’inexécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble qui peuvent en réclamer l’exécution par voie judiciaire est considérée comme un délit ou quasi-délit, et ce, notamment eu égard au fait que, en raison du manquement par la défenderesse à l’obligation légale, un préjudice supplémentaire (outre la perte pécuniaire au titre de la réserve) est susceptible d’être subi tant par les autres copropriétaires que par des tiers ?
3) Étant donné que, en l’espèce, l’obligation en cause résulte de la possession par la défenderesse de locaux professionnels dans lesquels elle exerce des activités, à savoir de locaux dans lesquels elle a son établissement, l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ?
Motif 33 : "Selon la jurisprudence constante de la Cour, deux critères permettent de déterminer si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une succursale est rattachée à un État membre. D’une part, la notion de « succursale » suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. D’autre part, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où cette succursale est située (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, [...] point 48 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 59 et jurisprudence citée)".
Motif 34 : "En ce qui concerne, notamment, le second critère dégagé par la jurisprudence, il ressort de la décision de renvoi que le billet d’avion en cause au principal a été acheté en ligne. Ainsi, aucun élément dans cette décision n’indique que le contrat de transport conclu entre le requérant au principal et la compagnie aérienne l’a été par l’intermédiaire de cette succursale. Par ailleurs, selon les informations dont dispose la Cour, les services fournis par la succursale de Ryanair à Gérone semblent avoir trait à des questions fiscales".
Motif 35 : "Il s’ensuit qu’il n’existe pas d’éléments permettant d’établir l’implication de la succursale dans la relation juridique entre Ryanair et la partie requérante au principal, de sorte que la juridiction de renvoi ne saurait être compétente pour connaître du litige en cause au principal en vertu de l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, [...] point 63)".
Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 7, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire formé en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné".