1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.
Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
Abrogée et remplacée par Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
Rép. min. n° 120292 concernant l’exclusion du champ d’application du règlement de la procédure de conciliation : JOAN Q, 1er mai 2007, p. 4159 ; D. 2007. 1332.
Partie requérante: UB
Parties défenderesses: VA, Tiger SCI, WZ, en qualité de liquidateur judiciaire ou syndic de UB, Banque patrimoine et immobilier SA
1) L’action du syndic désigné par la juridiction de l’État membre ayant ouvert la procédure d’insolvabilité qui a pour objet de faire déclarer inopposables à cette procédure des hypothèques inscrites sur des immeubles du débiteur situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles réalisées dans cet État, en vue du retour de ces biens dans le patrimoine du débiteur, dérive-t-elle directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insère-t-elle étroitement?
2) Dans l’affirmative, les juridictions de l’État membre où la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont-elles exclusivement compétentes pour connaître de cette action du syndic ou, au contraire, les juridictions de l’État membre du lieu de situation des immeubles sont-elles seules compétentes à cette fin ou existe-t-il entre ces différentes juridictions une compétence concurrente, et à quelles conditions?
3) La décision par laquelle le juge de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité autorise le syndic à engager, dans un autre État membre, une action, celle-ci relèverait-elle, en principe, de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, peut-elle avoir pour effet d’imposer la compétence juridictionnelle de cet autre État en tant, notamment, que cette décision pourrait être qualifiée de décision relative au déroulement d’une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 25.1 du règlement [(CE) n° 1346/2000] et susceptible, à ce titre, d’être reconnue sans aucune autre formalité, par application de ce même texte?
Aff. C-47/18, Concl. Y. Bot
Motif 36 : "En particulier, l’élément déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêts du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 27 ; du 11 juin 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e.a., C‑649/13, EU:C:2015:384, point 28 ; du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 22, ainsi que du 20 décembre 2017, Valach e.a., C‑649/16, EU:C:2017:986, point 29)".
Motif 37 : "En l’occurrence, il convient de relever que, outre la circonstance que l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO, exercée par la requérante au principal, constitue un élément de la législation autrichienne en matière d’insolvabilité, il résulte des termes de cette disposition que cette action a vocation à être exercée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, par des créanciers participant à celle-ci, en cas de contestation portant sur l’exactitude ou le rang de créances déclarées par ces créanciers".
Motif 38 : "Dès lors, il apparaît que, compte tenu de ces caractéristiques, l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insère étroitement et trouve son origine dans le droit des procédures d’insolvabilité".
Motif 39 : "Par conséquent, ladite action relève non pas du champ d’application du règlement n° 1215/2012, mais de celui du règlement n° 1346/2000".
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
Question 1:
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?
(…)
Aff. C‑535/17, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".
Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi
Motif 29 : "En l’occurrence, s’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier le contenu des divers accords conclus par les parties au principal, il apparaît néanmoins que les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insèrent étroitement et trouvent leur source dans des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité".
Motif 30 : "En effet, la solution des litiges au principal dépend, notamment, de la répartition du produit de la vente des actifs de [la filiale française] entre la procédure principale et la procédure secondaire. Comme il apparaît résulter du protocole de coordination, et ainsi que les parties au principal l’ont confirmé lors de l’audience, cette répartition devra s’effectuer, en substance, en appliquant les dispositions du règlement n° 1346/2000, sans que ledit protocole ou les autres accords en cause au principal tendent à en modifier le contenu. Les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal trouvent donc leur source dans les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement n° 1346/2000, si bien que ce règlement [et non le règlement (CE) n° 44/2001] trouve à s’appliquer".
LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand
BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke
D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet
Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry
Aff. C-116/11, Concl. J. Kokott
Motif 32 : "À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. Par « procédure d’insolvabilité », l’article 2, sous a), de ce règlement entend les procédures collectives visées à cet article 1er, paragraphe 1, et précise que leur liste figure à l’annexe A du même règlement".
Motif 33 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement [telle que la procédure de sauvegarde du droit français], elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement".
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 2, obs. T. Mastrullo
Rev. sociétés 2013. 184, obs. L.-C. Henry
D. 2013. 468, note R. Dammann et H. Leclair de Bellevue
D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke
D. 2013. 2304, obs. S. Bollée
JCP E 2013, n° 1134, chron. M. Menjucq (et JCP 2013, n°221)
JCP 2013, n° 62, note L. d'Avout
BJE 2013. 47, note J.-P. Sortais
Europe 2013, comm. 1, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 404, note F. Jault-Seseke, D. Robine
Aff. C-461/11, Concl. E. Sharpston
Motif 23 : "… la procédure suédoise d’effacement de créances n’entraîne pas le dessaisissement du débiteur, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de procédure d’insolvabilité au sens de l’article 1er du règlement n° 1346/2000".
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 6, obs. M. Menjucq
Europe 2013, comm. 1, obs. V. Michel
LPA 2013, n°210, p. 12 et s., obs. F. Bellil
Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".
Europe 2012, comm. 265, obs. L. Idot
JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq
Aff. C-396/09, Concl. J. Kokott
Motif 24 : "(…) il convient de relever que le règlement se borne à uniformiser les règles relatives à la compétence internationale, à la reconnaissance des décisions et au droit applicable dans le domaine des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers (…)".
Europe 2011, comm. 501, obs. V. Michel
Rev. crit. DIP 2012. 189, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Rev. proc. coll. 2011. Comm. 19, obs. M. Menjucq
Motif 25 : "(…) c'est (…) l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, (…), entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal [action en annulation faute de reconnaissance des pouvoirs du syndic désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre, d'une cession, par ce syndic, de parts du débiteur dans une société établie dans un autre Etat membre] et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer.
Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B".
D. 2009. 2392, obs. L. d'Avout, S. Bollée
Rev. proc. coll. 2009. Comm. 153, obs. T. Mastrullo
RTD com. 2010. 211, obs. J.-L. Vallens
Europe 2009, comm. 388, obs. L. Idot
Motifs : "Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 (…), ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 (…) ;
(…)
Attendu, (…), d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 (…) doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ;
Qu'en statuant comme elle a fait [en retenant la compétence d'une juridiction française], alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisé".
Motifs : "Mais attendu que les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) nº 1346/2000 (…) ; qu'ayant exactement énoncé qu'elle n'avait pas à décider du sort de la demande de M. X... au regard de ce règlement, mais uniquement au regard des conditions fixées par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait".
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2016, alerte 99, par V. Legrand
Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]
[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (…)".
JCP S 2015, n° 1477, note L. Fin-Langer
Rev. proc. coll. 2016, comm. 53, obs. L. Fin-Langer
Motif : "Attendu (…) que le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un État membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin".
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 187, note M. Menjucq
Gaz. Pal. 2 mai 2012, p. 28, note Ph. Roussel-Galle
RG n° 13/23057
Motifs : "Considérant que dans leurs contredit les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France [membres du groupe de sociétés cessionnaire de la société Expert Maschinenbau, en procédure collective en Allemagne] indiquent ne pas avoir repris les relations contractuelles et encore moins statutaires qui ont pu exister entre la société Expert Maschinenbau et sa filiale la société Expert France [cette dernière étant chargée de la distribution en France du matériel fabriqué par la société en procédure collective] ;
Que cette dernière fait elle-même valoir que ses prétentions devant le tribunal de commerce de Paris n'ont aucun lien avec le contrat de cession intervenu au cours du déroulement de la procédure d'insolvabilité devant le tribunal d'instance de Darmstadt ;
Qu'en réalité la société Expert France allègue des fautes qui, si elles étaient avérées, engageraient la responsabilité extracontractuelle de son ou ses auteurs ;
Qu'en effet, loin de reprocher à la société Tünkers Maschinenbau d'avoir violé un contrat de distribution exclusive qui aurait lié ces deux sociétés en vertu d'accords conclus au cours de la procédure d'insolvabilité, elle se borne à exciper de ce que la société Tünkers Maschinenbau aurait, par divers procédés déloyaux, laissé croire à de la clientèle de la société Expert France qu'elle détenait un tel contrat de distribution exclusive ;
Que dès lors le présent litige ne comporte aucune relation directe avec les conditions d'ouverture, le déroulement ou la clôture de la procédure d'insolvabilité de la société Expert Maschinenbau, pendante devant le juge allemand et qu'il convient de débouter les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau de leur contredit de compétence ".
RG n° 12/05852
Motif : "Considérant que l'action (de X) vise à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de (Y) à raison de manquements commis lors de la conception et de la réalisation [de prestations] qui lui ont été sous traitées par Z, titulaire du marché de travaux confié par X (…), relève par suite du droit commun de la responsabilité sans être soumise à l'influence juridique de la procédure d'insolvabilité dont elle ne dérive pas et dans laquelle elle ne s'insère pas étroitement en sorte qu'[e X] qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective d[e Y] fait valoir à juste titre que les règles de compétence dérogatoires prévues par le Règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doivent être écartées et qu'il doit être fait application des seules règles de compétence édictées par le Règlement (CE) n° 44/2001, celui-ci ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de la matière civile et commerciale".
RG n° 09/29122
Décision antérieure : Com. 30 juin 2009, n° 08-11902
Motif : "La procédure de sauvegarde a précisément été ajoutée par l'effet d'un règlement n° 694/2006 du 27 avril 2006 aux procédures françaises entrant dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000. L'énumération en annexe, pays par pays, des procédures qui relèvent de ce règlement, lequel a force obligatoire et s'applique directement dans tout Etat membre, ayant précisément vocation à assurer la sécurité juridique de son application, le débat entretenu (…) sur le point de savoir si la sauvegarde satisferait ou non aux critères d'insolvabilité et de dessaisissement partiel ou total mentionnés à l'article premier est inopérant et vain, l'ajout en 2006 à cette annexe, dans la rubrique France, de la sauvegarde aux côtés du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire qui, jusqu'alors, seuls y figuraient, ayant définitivement tranché le problème".
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 186, note M. Menjucq
RG n° 08/04852
Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.
D. 2010. 1262, note J.-L. Vallens