Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Motifs : "[Qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le vendeur domicilié en Allemagne], alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de défendeurs [l'établissement de crédit finançant l'achat étant également assigné] et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
Motif 103 : "L’article 8-1° du Règlement Bruxelles I Bis ne peut non plus conduire à désigner le tribunal de commerce de Paris puisque ce texte prévoit uniquement la possibilité d'attraire un litige, en cas de pluralité de défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un des défendeurs et qu'en l'espèce les défendeurs sont domiciliés soit en Grèce, soit au Luxembourg, soit au Royaume-Uni, aucun n’étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Paris".
Motif 104 : "Il convient en outre de considérer que cet article n'a pas vocation à être combiné avec l'article 25 dudit Règlement et ainsi permettre par un cumul des règles de compétence, le regroupement d’un litige mettant en cause une pluralité de défendeurs devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction qui ne lie que certains d'entre eux".