1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".
2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:
a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;
b) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic;
d) les conditions d'opposabilité d'une compensation;
e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;
k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;
l) la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;
m) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
Aff. C-198/18, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 39) : "L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre".
Aff. C-198/18, Concl. M. Bobek
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
1) L’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence?
4) Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)?
5) Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la détermination de la loi applicable à une demande qui constitue l’objet d’une action intentée devant les juridictions d’un État membre par le syndic de la faillite d’une société faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre, lorsque cette action en paiement est dirigée contre une autre société, conformément à des obligations contractuelles nées avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité".
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
1) L’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence?
4) Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)?
5) Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture?
Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI
Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV
1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:
a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;
b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?
Aff. C-212/15, Concl. M. Bobek
Motif 22 : "(…) force est de constater qu’une interprétation selon laquelle la lex fori concursus déterminerait les effets de la clôture d’une procédure d’insolvabilité, notamment par concordat, et les droits des créanciers après cette clôture, mais pas les effets sur les droits des créanciers qui n’ont pas participé à cette procédure, risquerait de porter sérieusement atteinte à l’efficacité de ladite procédure"
Motif 23 : "L'’interprétation mentionnée au point 22 du présent arrêt aurait pour conséquence que les créanciers ne participant pas à la procédure d’insolvabilité pourraient, après la clôture de la procédure, demander le paiement intégral de leurs créances, ce qui engendrerait ainsi une inégalité de traitement entre les créanciers. Par ailleurs, et surtout, cette interprétation reviendrait à mettre en échec tout concordat ou toute autre mesure comparable de redressement du débiteur, en ce que ce dernier, qui devrait faire face aux créances des créanciers n’ayant pas participé à la procédure d’insolvabilité, ne disposerait pas des moyens nécessaires pour payer, conformément à un tel concordat ou à toute autre mesure, les dettes envers les autres créanciers, ces dettes étant en règle générale rééchelonnées et/ou réduites en fonction des moyens financiers dont le débiteur dispose effectivement".
Motif 27 : "Eu égard à ce rôle prédominant de la procédure principale d’insolvabilité [tel qu'énoncé par le considérant 20], il semble tout à fait cohérent qu’une législation nationale puisse, par le biais de la déchéance des créances produites hors délai, exclure toute demande, introduite par les titulaires de ces créances, visant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, étant donné qu’une telle ouverture permettrait de contourner la déchéance prévue par la lex fori concursus. En outre, par analogie avec les considérations figurant au point 23 du présent arrêt, une telle législation permet d’éviter qu’un créancier n’ayant pas participé à la procédure principale d’insolvabilité puisse mettre en échec un concordat ou une mesure comparable de redressement du débiteur, adoptée dans le cadre de cette procédure, en demandant l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité".
Motif 28 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer qu’une disposition du droit interne de l’État d’ouverture, qui prévoit, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à la procédure d’insolvabilité, la déchéance du droit de faire valoir sa créance, relève de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".
Motif 29 : "Ensuite, eu égard à la conclusion figurant au point 28 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que la lex fori concursus peut également prévoir la suspension de l’exécution forcée d’une créance qui n’a pas été produite dans les délais impartis. En effet, comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, la déchéance des créances non inscrites étant, en principe, permise, le règlement n° 1346/2000 doit, a fortiori, permettre aussi une règle de la lex fori concursus qui se borne à suspendre la procédure d’exécution forcée relative à ces créances".
Motif 30 : "En outre, il convient d’ajouter que, en raison du fait que le règlement n° 1346/2000 ne procède pas à une harmonisation des délais impartis pour la production des créances dans les affaires d’insolvabilité relevant de son champ d’application, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois que les règles y afférentes ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, point 28 et jurisprudence citée). En l’absence d’indications suffisantes à cet égard ressortant, notamment, des observations des parties, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces critères sont remplis s’agissant de l’article 20, paragraphe 3, de la loi n° XLIX de 1991".
Motif 40 : "(…) les dispositions du règlement n° 1346/2000 n’accordent pas aux créances des autorités fiscales d’un État membre autre que l’État d’ouverture un statut préférentiel, en ce sens que celles-ci devraient pouvoir faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Par conséquent, s’agissant des faits en cause au principal, la circonstance que les créances faisant l’objet de la procédure d’exécution forcée sont des créances ayant un caractère fiscal n’implique pas qu’elles relèveraient, de ce fait, uniquement du droit interne roumain, ou que les effets prévus par la lex fori concursus, en l’espèce par le droit d’insolvabilité hongrois, ne s’étendraient pas à elles".
Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d’application les dispositions du droit interne de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte, qui prévoient, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à cette procédure, la déchéance du droit de faire valoir sa créance ou la suspension de l’exécution forcée d’une telle créance dans un autre État membre".
Dispositif 2 (et motif 41) : "Le caractère fiscal de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, dans une situation telle que celle en cause au principal, n’a pas d’incidence sur la réponse donnée à la première question préjudicielle".
Motif 19 : "(…) l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 prévoit, notamment, que la lex fori concursus détermine les «conditions d’ouverture» de la procédure d’insolvabilité. En vue de veiller à l’effet utile de cette disposition, celle-ci doit être interprétée en ce sens que relèvent de son champ d’application, premièrement, les conditions préalables pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, deuxièmement, les règles qui désignent les personnes qui ont l’obligation de demander l’ouverture de cette procédure et, troisièmement, les conséquences d’une violation de cette obligation. Par conséquent, des dispositions nationales, telles que l’article 64, paragraphes 1 et 2, première phrase, du GmbHG [loi relative aux sociétés à responsabilité limitée], ayant pour effet, en substance, de sanctionner un manquement à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, doivent être considérées, également sous cet angle, comme relevant du champ d’application de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".
Motif 20 : "En outre, une disposition telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, du GmbHG contribue à la réalisation d’un objectif qui est intrinsèquement lié, mutatis mutandis, à toute procédure d’insolvabilité, à savoir la prévention de possibles diminutions de la masse avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vue d’un désintéressement égalitaire des créanciers. Ainsi, une telle disposition semble au moins assimilable à une règle portant «l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers» qui, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, relève de la lex fori concursus".
Dispositif 1 (et motif 21) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action dirigée contre le dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois, faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, intentée devant une juridiction allemande par le curateur de cette société et tendant, sur le fondement d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l’insolvabilité de cette société a été fixée".
Dispositif 2 : "Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne".
BJS 2016. 152, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Aff. C-116/11, Concl. J. Kokott
Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure".
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 29, obs. Th. Mastrullo
Rev. sociétés 2013. 184, obs. L.-C. Henry
D. 2013. 468, note R. Dammann et H. Leclair de Bellevue
JCP E 2013, n° 1134, obs. M. Menjucq
JCP 2012, n° 1050, obs. L. d'Avout
BJE 2013. 47, obs. J.-P. Sortais
D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke
D. 2013. 2304, obs. S. Bollée
Rev. crit. DIP 2014. 404, note F. Jault-Seseke, D. Robine
Motif 40 : "Dans la mesure où la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard de MG Probud se trouve énumérée à l’annexe A du règlement, il résulte de l’application de l’article 3 de ce règlement que les juridictions polonaises sont compétentes pour ouvrir une procédure principale d’insolvabilité et pour prendre toutes les décisions relatives au déroulement ainsi qu’à la clôture de cette dernière. En outre, il découle de l’application de l’article 4 dudit règlement que la loi polonaise est applicable à ladite procédure d’insolvabilité et à ses effets", et qu’elle rend insaisissables des avoirs situés en Allemagne.
Europe 2010, comm. 127, obs. L. Idot
Procédures 2010. Comm. 72, obs. C. Nourrissat
Dict. perm. diff. entrep., Bull. n° 312, p. 3973, comm. J.-P. Rémery
Rev. proc. coll. 2010. Etude 16, obs. Th. Mastrullo
Banque & droit 2010, n° 130, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
BMIS 2010. 493, note F. Jault-Seseke
JCP 2010, n° 886, obs. M. Menjucq
D. 2011. 498, note R. Dammann et D. Carole-Brisson
D. 2010. 2323, note L. d'Avout
Motifs : "Vu l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Attendu que, selon ce texte, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ;
Qu'en jugeant que [, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Slovaquie postérieurement à une saisie-attribution pratiquée en France était sans incidence sur celle-ci, qui avait déjà produit ses effets], alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la société Steel [établie en Slovaquie], devait être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à la société Capscard [le créancier saisissant] à établir, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, ne permettrait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
Motif : "Mais attendu qu'il résulte des articles 40 et 42, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission ou d'insuffisance d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, par application de l'article L. 622-26 du code de commerce, est seule ouverte à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre la voie du relevé de forclusion ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que la société Isa [créancière établie en Italie] a bénéficié d'un tel relevé de la part de la cour d'appel, celle-ci, en faisant ressortir que l'absence d'envoi par le mandataire judiciaire d'un formulaire complet avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer la totalité de sa créance dans le délai légal, a légalement justifié sa décision".
Motif : "Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure collective que M. X... avait adressé au liquidateur un état détaillé de son passif mentionnant plusieurs créances de l'administration fiscale allemande, puis relevé qu'en dissimulant intentionnellement ce passif fiscal, majoritaire et composé de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à raison d'une activité économique exercée en Allemagne, M. X... avait voulu éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et de son activité en France pour bénéficier du droit français des procédures collectives, la cour d'appel a caractérisé la fraude au sens de l'article L. 643-11 IV du code de commerce ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la localisation du centre des intérêts principaux en France était contestable, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, n'a pas remis en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, en troisième lieu, que l'autorisation de reprise des actions individuelles qui doit être donnée en cas de fraude, par application d'une règle de droit français, n'étant pas subordonnée à l'exercice éventuel d'un recours en révision contre le jugement ouvrant la procédure collective, la critique de la quatrième branche est inopérante ;
Attendu, en dernier lieu, qu'après avoir retenu que le passif réel démontrait l'exercice d'une activité économique en Allemagne, l'arrêt relève que l'administration fiscale allemande avait adressé, dès le mois de juin 2008, plusieurs mises en demeure à M. X... et que ce dernier, contribuable exerçant une activité économique, se savait nécessairement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu réalisé dans le cadre de cette activité ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il résultait que M. X... n'ignorait pas, au moment de sa demande d'ouverture de la procédure collective, que la localisation en France du centre de ses intérêts principaux était contestable, la cour d'appel, sans encourir le grief de la huitième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, légalement justifié sa décision…".
Motifs : "le pouvoir délégué à l'administrateur d'assurer la gestion quotidienne d'une société [de droit belge] ne lui confère pas le droit d'effectuer une déclaration de créance [dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en France], laquelle implique le pouvoir d'agir en justice, de sorte qu'il ne peut user de la faculté de subdélégation à cette fin".
Dr. sociétés 2015, comm. 14, obs. J.-P. Legros
Motif : "(…) attendu qu'il résulte des articles 40 et 42§1 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4§2, point h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que M. X... a bénéficié d'un tel relevé de forclusion de la part de la cour d'appel, celle-ci a légalement justifié sa décision, en faisant ressortir que l'absence d'envoi du formulaire avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer sa créance dans le délai légal, effectuant ainsi les recherches prétendument omises".
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2014, repère 36, par D. Voinot
RLDA 2014, n° 4953, note A. Farache
Rev. proc. coll. 2014. Etude 4, par F. Petit
Motif : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York [choisi pour régir le contrat d’émission de titres de financement et la convention de partage des sûretés], d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier".
Rev. crit. DIP 2011. 870, rapp. J.-P. Rémery
Motif : "aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer" [déclaration conforme à la lex societatis mais non selon la lex concursus].
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
Rev. sociétés 2011. 34, note F. Mélin
Motif : "aux termes de l'article 4 § 2 h) du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer" [en l’espèce, déclaration conforme selon la lex concursus].
D. 2010, Actu. 86, obs. A. Lienhard
Gaz. Pal. 28-29 mai 2010, p. 43, obs. M.-N. Jobard-Bachellier
Rev. sociétés 2010. 187, note R. Dammann et E. Sauteraud
RTD com. 2010. 210, obs. J.-L. Vallens
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
Motifs : "Considérant que l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 édicte que sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé Etat d'ouverture, et que la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment, selon l'article 4, 2, e, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ; qu'en application de ce texte, dès lors que la société FagorBrandt a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties qui ont entendu le soumettre au droit espagnol puisse faire échec à cette règle ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L 642-7 du code de commerce français, le tribunal détermine les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, lesquels sont cédés par le jugement de cession ; qu'en décidant que le contrat en cause était nécessaire au maintien de l'activité de la société FagorBrandt, et en déduisant de cela que la cession des actifs emportait cession de ce contrat, le tribunal de commerce de Nanterre, compétent en tant que tribunal de la procédure collective de la société FagorBrandt, a fait une exacte application du texte susvisé".
D. 2015. 2031, obs. L. d’Avout