1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.
2. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le vendeur d'un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société.
Motif 32 : En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic.
Motif 33 : Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".
Dispositif 2 : "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".
D. 2009. 2782, note J.-L. Vallens
LEDEN, nov. 2009, p. 7, obs. F. Mélin
Rev. proc. coll. 2009. Etude 154, par T. Mastrullo
D. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
RLDC 2010/70, n° 3775, note R. Dammann et S. Millet