1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:
a) son interprétation;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre;
c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu.
Aff. C-483/14, Concl. Y. Bot
Motif 52 : "(…) Il ressort (…) [du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1)] que les actes réglant la dissolution des sociétés, tels que la fusion ou le groupement des sociétés, figurent au nombre de ceux visés par l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas à la fusion de sociétés".
Motif 53 : "Toutefois, dans la mesure où il ressort du dossier soumis à la Cour que les contrats [d'emprunt] en cause au principal relevaient, avant la fusion dont a fait l’objet Kommunalkredit par KA Finanz, du champ d’application de la convention de Rome et que les parties contractantes avaient choisi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, la loi allemande comme loi applicable à ces contrats, il convient de déterminer si cette loi continue à régir lesdits contrats après cette fusion, et, partant, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite convention, leur interprétation, l’exécution des obligations qu’ils engendrent ainsi que leurs modes d’extinction".
Motif 55 : "Or, dès lors que l’affaire au principal concerne le sort à réserver à des emprunts subordonnés à la suite d’une fusion transfrontalière, il convient de déterminer, sur la base de la directive 2005/56, l’effet de cette fusion sur des emprunts d’une telle nature".
Motif 56 : "Il découle de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2005/56 qu’une fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, à savoir la société absorbante".
Motif 57 : "S'agissant de l’effet d’une telle opération, il ressort de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive que la fusion transfrontalière entraîne, à partir de la date à laquelle cette fusion prend effet, le transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante".
Motif 58 : "Une fusion par absorption implique donc que la société absorbante acquière la société absorbée dans son intégralité, sans extinction des obligations qu’une liquidation aurait provoquée, et entraîne, sans novation, la substitution de la société absorbante à la société absorbée comme partie à l’ensemble des contrats conclus par cette dernière. Dès lors, la loi qui était applicable à ces contrats avant la fusion demeure celle applicable après cette fusion".
Motif 59 : "Il s’ensuit que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion".
Motif 60 : "En ce qui concerne la protection des intérêts des créanciers dans le cadre d’une fusion transfrontalière, dont se prévaut Sparkasse Versicherung par sa demande subsidiaire, il convient de relever qu’il découle du considérant 3 et de l’article 4 de la directive 2005/56 qu’une société participant à une fusion transfrontalière reste soumise, en ce qui concerne notamment la protection de ses créanciers, aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable dans le cadre d’une fusion nationale".
Motif 61 : "Il en résulte que les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".
Dispositif 1 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que :
– la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion ;
– les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".
Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la SCI H... S..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la société T... I..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Vu l'article 10 paragraphe 1 point d), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la Convention régit notamment les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sumitomo, l'arrêt retient qu'au regard de la loi anglaise applicable au contrat, la société Cotrafi est un agent expéditeur, et non un transporteur, puis, se référant à la loi du for, en déduit que l'action est prescrite en application de l'article L. 133-6 du code de commerce français concernant les intermédiaires de transport ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué à la prescription extinctive une loi différente de celle régissant le contrat, a violé le texte susvisé ; (…)".
Motifs : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier (…)" ;
"(…) la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international ; que l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements".
Rev. crit. DIP 2011. 870, rapp. J.-P. Rémery
D. 2011. 2272, obs. A. Lienhard et J.-F. Adelle
D. 2011. 2518, note L. d’Avout et N. Borga
JCP E 2011, n° 1803, chron. R. Dammann et A. Albertini
RJ com. 2011. 593, note P. Berlioz
BJE 2011. 297, note R. Damman et G. Podeur
RTD com. 2011. 801, obs. J.-L. Vallens
RTD civ. 2012. 113, obs. B. Fages
RTD com. 2012. 190, obs. A. Martin-Serf
RTD civ. 2012. 116, obs. B. Fages
Gaz. Pal. 28-29 oct. 2011, p. 45, note J. Morel-Maroger
RLDA 2011, n° 66, p. 19, obs. F. Jault-Seseke et D. Robine
Dr. et patr. 2011, n° 209, p.95, obs. M.-E. Ancel
Lexbase Hebdo, éd. Affaires, 22 sept. 2011, obs. A. Bordenave
BJS 2011. 987, note R. Libchaber
RD banc. fin. 2011. étude 32, E. Fiszelson
D. 2012. 2339, obs. L. d'Avout
Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [au tiers porteur du connaissement] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si [ce tiers] avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par [le transporteur], elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque
JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack
Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez
Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke
RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine
RJ com 2009. 368, obs. M.-E. Ancel