1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie.
Motif : "pour rejeter leur demande, le tribunal, en application des articles 1134 et 1315 du code civil français, constate que les pièces produites ne suffisent pas à caractériser la créance des HUG ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il devait se prononcer sur la loi ayant vocation à régir les rapports contractuels litigieux, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés".
RDAI/IBLJ 2013. 217, obs. Y. LAHLOU, L. SINOPOLI et Ph. GUEZ