1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :
a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut
b) la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut
c) la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d'un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).
2. S'il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Motif 20 : "Il y a lieu de préciser, (…), que, s’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement n° 864/2007 que le législateur de l’Union a cherché à assurer une cohérence entre, d’une part, le règlement n° 44/2001 et, d’autre part, le champ d’application matériel ainsi que les dispositions du règlement n° 864/2007, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 44/2001 devraient, partant, être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 864/2007. En aucun cas la cohérence voulue ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 44/2001 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci".
Europe 2014, comm. 142, obs. L. Idot
RTD com 2014. 447, obs. A. Marmisse-d'Abadie d'Arrast