1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.
Lorsque le fait générateur a été commis ou que le dommage a été subi dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.
2. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.
2. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces unités territoriales.
L'application d'une disposition de la loi d'un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.
1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.
Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de La Haye, du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, ensemble les articles 4 et 28 du règlement n° (CE) 864/2007, dit "Rome II" ; (…)
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de La Haye en cause n'ayant pas été conclue exclusivement entre des Etats membres de l'Union européenne, mais également par des Etats tiers, le règlement n° 864/2007 ne prévalait pas sur celle-ci, de sorte qu'il n'affectait pas l'application de cette Convention au litige dans les rapports entre M. X..., Mme Y... et son assureur, les autres parties échappant, en leur qualité d'organismes de sécurité sociale, à l'application de la Convention, en vertu de l'article 2, paragraphe 6, de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier pour défaut d'application et les deux derniers pour fausse application".
JCP 2014, n° 696, note S. Corneloup
Gaz. Pal. 12 août 2014, p. 20, note M. Ehrenfeld
LPA 2014, n° 186, p. 8, note M.-C. Lasserre
JDI 2014. 1251, note C. Latil
Adde: E. Guinchard, Unfinished Business: Rome II in practice and the need for a Hague Convention on non-contractual obligations, (2015) 40 E.L. Rev. February, p. 100