1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:
a) leur siège statutaire;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement.
2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par "siège statutaire" le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.
Partie requérante: José Rui Garrett Pontes Pedroso
Partie défenderesse: Netjets Management Limited
1. Eu égard aux faits de l’espèce – le travailleur est un pilote de l’aviation civile et son activité, conformément à son contrat de travail, couvre tout l’espace aérien européen – est-il ou non possible de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» et/ou le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 ?
2. En cas de réponse affirmative, à savoir s’il est possible de le déterminer :
i) le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail», au sens de cette disposition du droit communautaire, doit-il/peut-il être interprété comme étant l’aéroport où se trouve stationné l’aéronef que le travailleur doit piloter et où débute le voyage qui marque le commencement de l’exercice de ses fonctions ?
Et/ou doit-il/peut-il être interprété comme étant le gateway airport (aéroport d’entrée) désigné par les parties, servant de point de départ et de retour du déplacement du travailleur vers l’aéroport où se trouve stationné l’aéronef qu’il devra piloter ?
Et/ou doit-il/peut-il être interprété comme étant le lieu d’immatriculation des aéronefs pilotés par le travailleur ?
Et/ou doit-il/peut-il être le lieu d’où sont parties les instructions, les communications et les informations que le travailleur a reçues concernant les opérations de vol, les divers aspects de sa relation professionnelle avec la partie défenderesse et la procédure qui a mis fin à cette relation ?
ii) le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de cette disposition du droit communautaire, doit-il/peut-il être interprété comme étant l’aéroport où se trouve stationné le dernier aéronef que le travailleur a piloté avant la cessation de son contrat de travail ?
Ou bien doit-il/peut-il être interprété comme étant le gateway airport (aéroport d’entrée) désigné par les parties, ayant servi de point de départ et de retour du déplacement du travailleur vers l’aéroport où se trouvait stationné le dernier aéronef qu’il a piloté avant la cessation de son contrat de travail ?
3. Eu égard aux faits de l’espèce, l’expression «établissement qui a embauché le travailleur», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001, peut-elle être interprétée comme étant le «centre opérationnel» de l’entreprise qui figure comme employeur dans le contrat de travail conclu avec le travailleur, où se déroule la procédure de recrutement des pilotes (à savoir le lieu de réception et de traitement de (leurs candidatures) et où ceux-ci reçoivent une formation initiale et complémentaire, alors même que ce «centre opérationnel» assurant les opérations se trouve au siège d’une entreprise distincte, juridiquement autonome par rapport à la première, même si les deux appartiennent au même groupe économique ?
4. Eu égard aux faits de l’espèce, les expressions «administration centrale» et «établissement principal», au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 44/2001, peuvent-elles être interprétées dans le sens de «centre opérationnel» de l’entreprise qui figure comme employeur sur le contrat de travail conclu avec le travailleur, où tous les aspects des opérations de celle-ci sont assurés (du contrôle de l’entretien, des opérations de vol et de la planification à l’opération, l’entretien et la constitution d’équipage d’un aéronef en passant par les opérations à terre et la restauration à bord) et à partir d’où toutes les instructions sont envoyées aux pilotes, ceux-ci y recevant leur formation initiale et complémentaire, les questions relatives aux ressources humaines sont traitées et où se tiennent les réunions disciplinaires et se traitent les plaintes, alors même que ce «centre opérationnel» assurant les opérations se trouve au siège d’une entreprise distincte, juridiquement autonome par rapport à la première, même si les deux appartiennent au même groupe économique ?
5. Eu égard au considérant 13 du règlement (CE) n° 44/2001, lequel prévoit que s’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001, précité, doit-il être interprété de manière plus favorable au travailleur ?
Motifs : "Vu les articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme et MM. X... (les consorts X...) ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air Canada pour un vol Genève-Montréal ; qu'ayant subi à l'arrivée un retard de vingt-quatre heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société Air Canada a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".
Motifs : "Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente".
Motif 45 (Lord Justice Aikens) : "(…) the correct interpretation of "central administration" in Article 60(1)(b), when applied to a company, is that it is the place where the company concerned, through its relevant organs according to its own constitutional provisions, takes the decisions that are essential for that company's operations. That is, to my mind, the same thing as saying it is the place where the company, through its relevant organs, conducts its entrepreneurial management; for that management must involve making decisions that are essential for that company's operations. As Andrew Smith J pointed out at [71] of his judgment, that location will be where the company (or other entity) has its "central administration" for the purposes of Article 60 and that will therefore be a jurisdiction where, for the purposes of the Regulation, the company has its domicile and so can be sued under the jurisdictional rule of Article 2. (...)".