1. Les conventions et le traité mentionnés à l'article 69 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.
2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Aff. jointes 9 et 10-77, Concl. H. Mayras
Dispositif : "L’article 56, alinéa 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne fait pas obstacle à ce qu’une convention bilatérale, telle la convention germano-belge [du 30 juin 1958], continue à produire ses effets pour les décisions qui, sans relever de l’article 1, alinéa 2, de la convention, sont exclues du champ d’application de celle-ci".
Gaz. Pal. 1978. I. p. 179, note P. Krsjak
JDI 1978. 393, obs. A. Huet