1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 26 du présent règlement;
b) les décisions rendues dans un État membre par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État membre d'origine et l'État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Aff. C-230/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Dispositif : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu à la lumière de l’article 350 TFUE, ne s’oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux, énoncée à l’article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, soit appliquée à ces litiges".
Aff. C-536/13, Concl. M. Wathelet
Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".
Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".
G. van Calster, Arbitral anti-suit injunctions and the Judgments Regulation. Grand Chamber holds they are outside the scope, but not therefore invincible, www.gavclaw.com
Motif 36 : "S’il ressort de la réponse à la première question que le litige au principal relève du champ d’application du règlement n° 44/2001, il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits, de vérifier si les services de transport sur lesquels porte la demande de paiement dont elle est saisie répondent aux conditions d’application de la CMR, telles qu’elles sont énoncées à l’article 1er de cette dernière".
Motif 37 : "Pour le cas où la juridiction de renvoi parviendrait à cette conclusion, il y a lieu de rappeler que, selon l’interprétation donnée par la Cour de l’article 71 du règlement n° 44/2001, les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance ou à l’exécution des décisions prévues par les conventions spéciales auxquelles les États membres étaient déjà parties au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement ont, en principe, pour effet d’écarter l’application des dispositions de ce règlement portant sur la même question (arrêt TNT Express Nederland (...) points 39, 45 à 48). La CMR, relative au transport international de marchandises par route, à laquelle la République de Lituanie a adhéré en 1993, est l’une des conventions spéciales visées par cette disposition".
Motif 38 : "Toutefois, la Cour a précisé que l’application, dans les matières régies par des conventions spéciales, des règles prévues par ces dernières ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne, tels que les principes, évoqués aux considérants 6, 11, 12 et 15 à 17 du règlement n° 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (arrêts TNT Express Nederland, (...) point 49, et Nipponkoa Insurance Co. (...), point 36)".
Procédures 2014, comm. 295, note C. Nourissat
Europe 2014, n° 503, note L. Idot
Rev. crit. DIP 2015. 207, note C. Legros
RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Dispositif 1 : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention internationale soit interprétée d’une manière qui n’assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement".
Dispositif 2 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, (...), selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n’a pas le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre".
JCP E 2014, n° 39, p. 40, note C. Legros
RDC 2014/2. 251, note E. Treppoz
D. 2014. 1059, chron. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RTD com. 2014. 455, note P. Delebecque
Procédures 2014, comm. 47, note C. Nourissat
Europe 2014, n° 110, note L. Idot
Aff. C-533/08, Concl. J. Kokott
Motif 48 : "(…) l’article 71 du règlement n° 44/2001 vise à faire respecter des règles qui ont été édictées en tenant compte des spécificités d’une matière particulière (voir, s’agissant de l’article 57 de la convention de Bruxelles, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, (...), point 24, et du 28 octobre 2004, Nürnberger Allgemeine Versicherung, (...), point 14). Au vu de cet objectif, la Cour a jugé que les règles énoncées dans des conventions spéciales avaient pour effet d’écarter l’application des dispositions de la convention de Bruxelles portant sur la même question (voir, en ce sens, arrêt Tatry, (...), point 25)".
Motif 49 : "S’il ressort des considérations qui précèdent que l’article 71 du règlement n° 44/2001 prévoit, dans les matières réglées par des conventions spéciales, l’application de ces dernières, il n’en demeure pas moins que cette application ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes, évoqués aux sixième, onzième, douzième et quinzième à dix-septième considérants du règlement n° 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union".
Motif 50 : "Le respect de chacun de ces principes est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, lequel constitue, ainsi qu’il ressort du premier considérant du règlement n° 44/2001, la ratio de ce dernier".
Motif 51 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 ne peut avoir une portée qui soit en conflit avec les principes sous-tendant la législation dont il fait partie. Dès lors, cet article ne saurait être interprété en ce sens que, dans un domaine couvert par ce règlement, tel que le transport de marchandises par route, une convention spéciale, telle que la CMR, puisse conduire à des résultats qui soient moins favorables à la réalisation du bon fonctionnement du marché intérieur que ceux auxquels aboutissent les dispositions dudit règlement".
Dispositif 1 (et motif 56) : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par une convention relative à une matière particulière, telles que la règle de litispendance énoncée à l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, (...), et celle relative à la force exécutoire énoncée à l’article 31, paragraphe 3, de cette convention, s’appliquent, à condition qu’elles présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu’elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ledit règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (favor executionis)".
Motif 61 : "En revanche, la Cour n’est, en principe, pas compétente pour interpréter, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, des accords internationaux conclus entre des États membres et des États tiers (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a., (...) point 2 ; ordonnance du 12 novembre 1998, Hartmann, C‑162/98, (...), point 9, ainsi que arrêt Bogiatzi, précité, point 24)".
Motif 62 : "C’est seulement lorsque et dans la mesure où l’Union a assumé les compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application d’une convention internationale non conclue par l’Union et que, par conséquent, les dispositions de cette convention ont pour effet de lier l’Union que la Cour est compétente pour interpréter une telle convention (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., (...), point 18; du 3 juin 2008, Intertanko e.a., (...), point 48, ainsi que Bogiatzi, précité, point 25). En l’espèce, toutefois, il ne saurait être affirmé que les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par la CMR lient l’Union. Il ressort, bien au contraire, de l’interprétation de l’article 71 du règlement n° 44/2001 fournie dans le présent arrêt qu’il ne peut être fait application, au sein de l’Union, de ces règles prévues par la CMR que dans le respect des principes sous-tendant ledit règlement".
Dispositif 2 (et motif 63) : "La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour interpréter l’article 31 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, telle que modifiée".
LPA 2010, n° 238, p. 22, note M. Attal
Procédures 2010, n° 10, p13, note C. Nourissat
Europe 2010, comm. 260, obs. L. Idot
RDAI/IBLJ 2010. 611, chron. Y Lahlou et M. Matousekova
RTD eur. 2010. 421, note M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
RTD com. 2010. 826, note G. Jazottes et A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RDC belge 2010. 698, note K. Szychowska
Motif 26 : "(...) il y a lieu de relever, à titre liminaire, que certaines des observations déposées devant la Cour ont soulevé la question de l’applicabilité, dans une situation telle que celle au principal, de l’article 33 de la convention de Montréal [du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien] aux fins de déterminer la juridiction compétente".
Motif 27 : "Il convient de relever à cet égard que le droit dont le demandeur au principal se prévaut en l’occurrence, qui est tiré de l’article 7 du règlement n° 261/2004, constitue un droit à indemnisation forfaitaire et uniformisée du passager, à la suite de l’annulation d’un vol, droit qui est indépendant de la réparation du dommage dans le cadre de l’article 19 de la convention de Montréal (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, points 43 à 46). Les droits fondés respectivement sur lesdites dispositions du règlement n° 261/2004 et de la convention de Montréal relèvent ainsi de cadres réglementaires différents".
Motif 28 : "Il s’ensuit que la demande au principal ayant été introduite sur le fondement du seul règlement n° 261/2004, elle doit être examinée au regard du règlement n° 44/2001".
RLDA oct. 2009. 67, obs. M. Combet
REDC 2010. 345, note P. Delebecque
RDC 2010. 195, note É. Treppoz
RDC 2010. 206, note A. Tenenbaum
Europe 2009, comm. 385, obs. L. Idot
RJ com. 2010. 248, note M.-É. Ancel
JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
Dispositif (et motif 20) : "(…) L'article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la juridiction d'un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire [ici, la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, dite "CMR"], même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond".
D. 2005. 548, obs. C. Brière
Europe 2004, comm. 434, obs. L. Idot
Procédures 2005, comm. 95, obs. C. Nourissat
RJ comm. 2005. 181, obs. A. Raynouard
Aff. C-406/92, Concl. G. Tesauro
Dispositif 1 : "L'article 57 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…), tel que modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que lorsqu'un État contractant est également partie contractante à une autre convention relative à une matière particulière [telle la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer], laquelle comporte des règles sur la compétence judiciaire, cette convention spéciale n'exclut l'application des dispositions de la convention de Bruxelles que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux que celle-ci ne règle pas".
JDI 1995. 469, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1995. 601, note E. Tichadou
CDE 1997. 164, note H. Tagaras
Motifs : "[le moyen fait grief à l'arrêt de retenir l'applicabilité du Règlement en lieu et place de la Convention COTIF alors que] l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur;
[...] Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, énonce que, sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice, non plus, de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la Convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la Convention qui sont membres de l'Union européenne appliquent le droit de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la Convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a fait primer les règles de compétence internationale figurant dans le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sur celles contenues dans la COTIF, par une interprétation non discutée de l'accord d'adhésion de l'Union européenne à cette Convention, a légalement justifié sa décision".
Motifs : "(...) après avoir constaté que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans la collision battaient pavillon de deux États parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage (...), la cour d'appel en a déduit à bon droit que, pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71 §1er du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui en réserve l'exécution entre États membres de l'Union européenne".
JCP 2014, n° 46, note Ph. Delebecque
Gaz. Pal. 7 nov. 2014, p. 12, note S. Prieur
DMF 2014. 973, note P. Bonassies
RD transp. 2014, n° 60, obs. M. Ndendé
RGDA 2014. 523, note F. Turgné
Motif : "(...) il résulte des constatations des juges du fond que la compagnie Le monde, qui, agissant en qualité de subrogée de la société destinataire de la marchandise, avait assigné devant le tribunal de grande instance de Metz (chambre commerciale), dans le ressort duquel la marchandise devait être livrée, la société Sorestra, laquelle, au surplus, y avait son siège, pouvait valablement y attraire la société italienne Ciatrans, qui avait confié à Sorestra l'exécution de ce contrat, soit, si elle avait la qualité de voiturier, en vertu de l'article 31 de la convention internationale de Genève dite CMR du 19 mai 1956, liant la France et l’Italie en matière de transports internationaux de marchandises par route, à laquelle il n'a pas été dérogé, soit si elle avait la qualité de commissionnaire qu'elle revendique, en application des articles 5 (1°) et 6 (1°) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) ; que, par ce seul motif de droit, substitué, l'arrêt, qui a reconnu compétence à la juridiction française saisie, est légalement justifié".
JDI 1983. 398, obs. D. Holleaux