Assurance

CJCE, 13 déc. 2007, FBTO Schadeverzekeringen, Aff. C-463/06

Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 nov. 2007, n° 06-20704

Motif : "Vu l'article 23 ensemble les articles 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 (...); Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 23 [du Règlement], n'est pas opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ; 

Qu' en [déclarant la clause attributive de juridiction, figurant dans le contrat d'assurance, opposable à SMABTP], alors que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Soditef, tiers au contrat d'assurance et victime des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 22 févr. 2000, n° 98-12235 [Conv. Lugano, art. 8]

Motif : "(...) attendu que l'article 8, alinéa 1er, point 2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt, ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 nov. 2006, n° 04-15276

Motif : "Attendu que, selon la directive européenne n° 84/641 du 10 décembre 1984, l'activité d'assistance est soumise à la réglementation concernant les assureurs de sorte que sont applicables à la détermination de la compétence internationale, les règles de compétence en matière d'assurances prévues par les articles 8 et suivants du Règlement du conseil du 22 décembre 2000 ; que l'article 9 1 b) précisant que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux où il a son domicile, c'est, à bon droit, que la société Mondial assistance a été assignée devant les juridictions françaises, selon les règles internes de cet Etat (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-16924

Motif : "Qu'en statuant [que les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir de l'option de compétence instituée par l'article 9.1], alors que les consorts X..., en saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 févr. 2013, n° 11-23228

Motif : "(...) attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 20 janv. 2004, n° 01-00415 [Conv. Bruxelles, art. 10]

Motif : "(...) qu'en retenant qu'en application de l'article 10, 1, de la Convention de Bruxelles (...), la société Milano Assicurazioni pouvait être attraite devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré dès lors qu'elle relevait que cet assureur ne démontrait d'aucune manière la volonté de la société Mercurio Autovetture de le soustraire artificiellement à son juge naturel, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 25 : "Il convient de noter, à titre liminaire, qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001. Ainsi, la version française emploie le terme «victime», dont l’interprétation sémantique renvoie à la personne ayant subi directement le dommage. En revanche, la version allemande, qui est celle de la langue de procédure, utilise l’expression «der Geschädigte», ce qui signifie «la personne lésée». Or, ce terme peut viser non seulement la personne qui a directement subi le dommage, mais également celle qui ne l’a subi qu’indirectement".

Motif 26 : "À cet égard, il est de jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété également à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, ainsi que du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I‑2443, point 20), et en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14)".

Motif 27 : "En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que, à l’instar de la version allemande, d’autres versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 emploient l’expression «la personne lésée» (...)".

Motif 28 : "Il s’ensuit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété comme visant la personne lésée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 40 : "La section 3 du chapitre II [du règlement 44/2001] établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I-3707, point 29). L’objectif de cette section est, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales".

Motif 41 : "La fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l’application de règles de compétence spéciales, prévues à cet effet par le règlement n° 44/2001, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas".

Motif 42 : "Or, il n’a pas été soutenu qu’un organisme de sécurité sociale, comme la VGKK, serait une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, tel que WGV-SAV. D’une manière générale, la Cour a déjà précisé qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 20)".

Motif 43 : "Par conséquent, un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Dispositif : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98Concl. N. Fenelly 

Motif 62 : "(...) force est de constater, d'une part, que les règles de compétence en matière d'assurances, inscrites à la section 3 du titre II de la convention, s'appliquent explicitement à certains types particuliers de contrats d'assurances, telles l'assurance obligatoire, l'assurance de responsabilité, l'assurance portant sur un immeuble ou l'assurance maritime et aérienne. De surcroît, l'article 8, premier alinéa, point 3, de la convention se réfère expressément à la coassurance."

Motif 63 : "En revanche, la réassurance n'est visée dans aucune des dispositions de ladite section".

Motif 64 : "D'autre part, (...), il ressort de l'examen des dispositions de la section 3 du titre II de la convention, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêt du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17)".

Motif 66 : "Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur. Les deux parties au traité de réassurance sont, en effet, des professionnels du secteur des assurances, dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant".

Motif 67 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports réassureur-réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".

Motif 68 : "Cette interprétation est confirmée par le système des règles de compétence mis en place par la convention".

Motif 69 : "Ainsi, la section 3 du titre II de la convention comporte des règles qui accordent compétence à des juridictions autres que celles de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. En particulier, l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention prévoit la compétence du tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile".

Motif 70 : "Or, (...), il est de jurisprudence constante que les règles de compétence qui dérogent au principe général, consacré par l'article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention".

Motif 71 : "Cette interprétation vaut a fortiori pour une règle de compétence telle que celle prévue à l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention, qui permet au preneur d'assurance d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile".

Dispositif 2) : "Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de ladite convention ne couvrent pas les litiges entre un réassureur et un réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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