Certificat (délivrance)

Article 25 - Actes authentiques

1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 19 - Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 18 - Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 17 - Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance

Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance, de l'acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant :

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 9 - Délivrance du certificat de titre exécutoire européen

1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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