Cession de créance

Rapport de la Commission sur la question de l'opposabilité et du rang de la créance cédée, 29 sept. 2016

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016

Français

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 04-16018 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu qu'en statuant ainsi [savoir, en rejettant la demande reconventionnelle du contractant cédé contre le cessionnaire, au motif que le cessionnaire n'était pas tenu à son égard des engagement souscrits par le cédant], au vu d'un seul affidavit d'un sollicitor anglais, précisant que lorsqu'un contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, si toutefois le contrat a été cédé, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession, contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d'un contrat en cours d'exécution, et quelle était la loi applicable au contrat cédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé [savoir, l'art. 3 Code civ.]".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-30027 [Conv. Rome]

Motif : "ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la créance cédée dont la société CTY poursuivait le recouvrement résultait d'un acte notarié de prêt passé en France entre la Compagnie générale Citibank et Mme X... soumis à la législation française, ce dont il résultait que la régularité et l'opposabilité de l'acte de cession, qui avait été signifié à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, s'appréciaient au regard de la loi française applicable conformément à l'article 12.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a exactement décidé que la société CTY était recevable à agir pour le recouvrement de la créance dont elle était cessionnaire".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 27 avr. 2011, n° 09-13524 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet [sous-traitant] en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 25 : "Il convient de noter, à titre liminaire, qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001. Ainsi, la version française emploie le terme «victime», dont l’interprétation sémantique renvoie à la personne ayant subi directement le dommage. En revanche, la version allemande, qui est celle de la langue de procédure, utilise l’expression «der Geschädigte», ce qui signifie «la personne lésée». Or, ce terme peut viser non seulement la personne qui a directement subi le dommage, mais également celle qui ne l’a subi qu’indirectement".

Motif 26 : "À cet égard, il est de jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété également à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, ainsi que du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I‑2443, point 20), et en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14)".

Motif 27 : "En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que, à l’instar de la version allemande, d’autres versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 emploient l’expression «la personne lésée» (...)".

Motif 28 : "Il s’ensuit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété comme visant la personne lésée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 40 : "La section 3 du chapitre II [du règlement 44/2001] établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I-3707, point 29). L’objectif de cette section est, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales".

Motif 41 : "La fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l’application de règles de compétence spéciales, prévues à cet effet par le règlement n° 44/2001, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas".

Motif 42 : "Or, il n’a pas été soutenu qu’un organisme de sécurité sociale, comme la VGKK, serait une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, tel que WGV-SAV. D’une manière générale, la Cour a déjà précisé qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 20)".

Motif 43 : "Par conséquent, un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Dispositif : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Motif 47 : "Compte tenu des caractéristiques qu’elle présente, l’action au principal [intentée par le cessionnaire] ne s’insère donc pas étroitement dans la procédure d’insolvabilité".

Motif 48 : "Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct éventuel entre cette action et l’insolvabilité du débiteur, il y a lieu de considérer que ladite action n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et, symétriquement, qu’elle ne relève pas de la faillite au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’action introduite à l’encontre d’un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ayant pour objet le droit de révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la notion de matière civile et commerciale au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 janv. 1993, Shearson Lehmann Hutton, Aff. C-89/91 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-89/91Concl. M. Darmon 

Motif 20 : "(…) il importe de relever, d' une part, que l'article 13, premier alinéa, de la convention définit le consommateur comme une personne qui agit "pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle" et prévoit que les différents types de contrats qu' il énumère (...) doivent avoir été conclus par le consommateur".

Motif 21 : "D'autre part, l'article 14, premier alinéa, de la convention prévoit la compétence des tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le consommateur a son domicile pour connaître de l' "action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat".

Motif 22 : "Il résulte du libellé et de la fonction de ces dispositions que celles-ci ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (...), qui est lié par un des contrats énumérés à l'article 13 et qui est partie à l'action en justice, conformément à l'article 14".

Dispositif (et motif 24) : "L'article 13 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que le demandeur, qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle et qui n'est, dès lors, pas lui-même le consommateur, partie à l'un des contrats énumérés par le premier alinéa de cette disposition, ne peut pas bénéficier des règles de compétence spéciales prévues par la convention en matière de contrats conclus par les consommateurs".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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