Champ d'application (matériel)

Concl., 27 févr. 2020, sur Q. préj. (DE), 23 janv. 2019, FX/DZ, Aff. C-41/19

1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

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Concl., 23 avr. 2020, sur Q. préj. (BE), 31 janv. 2019, Movic, Aff. C-73/19

Une procédure judiciaire relative à une action tendant à faire constater et cesser des pratiques de marché ou des pratiques commerciales illégales vis-à-vis des consommateurs, intentée par les autorités belges au titre de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements et au titre de l’article XVII.7 du Code de Droit Economique, à l’encontre de sociétés néerlandaises qui, à partir des Pays-Bas, s’adressent par l’intermédiaire de sites web à une clientèle principalement belge en vue de

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

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Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

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Concl., 14 janv. 2020, sur Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

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CJUE, 6 juin 2019, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

Dispositif 1 : "L’article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement". 

Dispositif 2 : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 juin 2019, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

Dispositif 1 : "L’article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement". 

Dispositif 2 : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 15 nov. 2018, [Hellenische Republik c.] Kuhn, Aff. C-308/17

Motif 42 : "(…) compte tenu du caractère exceptionnel des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est inscrite l’adoption de la loi 4050/2012, en vertu de laquelle les conditions d’emprunt initiales des obligations souveraines en cause au principal ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une CAC, ainsi que de l’objectif d’intérêt général poursuivi par celle-ci, le litige au principal trouve son origine dans une manifestation de puissance publique et résulte d’actes de l’État grec dans l’exercice de cette puissance publique, de telle sorte que ce litige ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012"

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci et tendant à contester l’échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d’imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 22 nov. 2018, ZSE Energia, Aff. C-627/17

Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".

Petits litiges (règl. 861/2007)

CJUE, 22 nov. 2018, ZSE Energia, Aff. C-627/17

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…), tel que modifié par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal".

Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".

Petits litiges (règl. 861/2007)

Crim. 6 mars 2018, n° 16-87533

Motifs : "[le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions répressives françaises d'entendre d'un délit d'injure publique par internet subi par des anglais résidents monégasques contre des défendeurs de nationalités britannique et américaine, notamment sur le fondement d'une analyse des rattachements appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice en matière de cyberdélits] "alors qu'il résulte de l'article 5, 3°, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que selon la Cour de justice de l'Union européenne, il résulte de ce texte que la personne qui s'estime victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'internet peut introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant alors compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en injure publique engagée par MM. Y... à l'encontre de M. C..., de nationalité britannique et résident au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé le règlement précité" ; 

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est inapplicable pour déterminer la compétence des juridictions pénales".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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