Compétence exclusive

Concl., 22 févr. 2018, sur Q. préj. (DE), 18 janv. 2017, Vincent Pierre Oberle, Aff. C-20/17

L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence internationale exclusive en matière de délivrance, dans les États membres, des certificats successoraux nationaux qui n’ont pas été remplacés par le certificat successoral européen (voir article 62, paragraphe 

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Concl., 16 nov. 2017, sur Q. préj. (CZ), 4 nov. 2016, E.ON Czech Holding, Aff. C-560/16

1) L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère parti

Français

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 40 : "S’agissant, (…), de la demande de radiation du registre foncier du droit de propriété de la donataire, celle-ci est fondée sur la nullité du transfert de propriété et, partant, sur un droit réel dont se prévaut le requérant au principal sur l’immeuble concerné".

Motif 41 : "Une telle demande, visant la sauvegarde des prérogatives tirées d’un droit réel, relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, en vertu de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012".

Dispositif 2 (et motif 43) : "Une action en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire relève de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du même règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 16 avr. 2013, n° 11-25.956 [Conv. Lugano]

Motifs : "Mais attendu que (…)  la validité de la délibération alléguée, prise le 3 octobre 2000 [par le conseil d'administration d'une société française, relative à un acte de cession d'actions au profit de cessionnaires demeurant en Suisse], n'était pas l'objet du litige [qui concernait les engagements pris par les cessionnaires envers le cédant, demandeur à l'action] (…), la cour d'appel a exactement retenu que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 n'était pas applicable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 déc. 2015, Virpi Komu, Aff. C-605/14

Dispositif (et point 33) : "L’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» au sens de cette disposition une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 mai 1994, Webb, Aff. C-294/92 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-294/92Concl. M. Darmon 

Motif 14 : "L'article 16 attribue une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers aux juridictions de l' État contractant où l'immeuble est situé. De l'arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C-115/88, Rec. I-27), qui avait à statuer sur l'applicabilité de cette compétence exclusive à une action intentée par un créancier en vue de faire déclarer que lui était inopposable un acte de disposition d'un immeuble que ce créancier soutenait avoir été effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il résulte qu'il ne suffit pas qu'un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble pour que l' article 16, paragraphe 1, s'applique. Il faut que l'action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l'exception prévue pour les baux d'immeubles, sur un droit personnel."

Motif 15 : "L'action dont est saisie en l'espèce la juridiction de renvoi tend à faire reconnaître que Webb fils détient l'appartement au bénéfice exclusif de son père et que, en cette qualité, il a le devoir de préparer les documents nécessaires à lui en transférer la propriété. Le père ne prétend pas être d'ores et déjà titulaire de prérogatives qui porteraient directement sur l'immeuble et qui seraient opposables à tous, mais invoque uniquement des droits à l'encontre de son fils. Dès lors, son action n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention, mais est une action personnelle".

Dispositif (et motif 19) : "L'action tendant à faire constater qu'une personne détient un bien immobilier en qualité de trustee et à lui faire enjoindre d'établir les documents nécessaires pour que le demandeur devienne titulaire du legal ownership n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18270

Motifs : "Vu les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) et l'article 509-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen est adressée, comme la demande de certificat, à la juridiction d'origine ; qu'en application du troisième, cette demande est présentée au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance [de Saint-Etienne] a, par ordonnance, dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation du certificat délivré le 12 juillet 2013 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen adressée au greffier en chef doit être examinée par celui-ci, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80Concl. G. Slynn 

Motif 10 : "Le cas visé par l’article 17 [sur les conventions attributives de juridiction] ne figure (…) pas parmi les exceptions que l’article 18 admet à la règle qu’il établit. D’ailleurs, il n’y a pas de motif tenant à l’économie générale ou aux objectifs de la convention pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l’article 17 seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause".

Dispositif 1 (et motif 11) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l’article 17 de cette convention  (…)".

Motif 16 : "La Cour de cassation demande, à cet égard, si la compétence doit être contestée in limine litis’. Pour l’interprétation de la convention, cette dernière notion est d’une application difficile, étant donné les différences sensibles existant entre les législations des Etats contractants en ce qui concerne la saisine des juridictions, la comparution des défendeurs, et la façon dont les parties au litige doivent formuler leurs conclusions. Il résulte, toutefois, de l’objectif recherché par l’article 18 que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".

Dispositif 2 (et motif 17) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence mais conclut en outre sur le fond du litige, à condition que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 21 sept. 2005, n° 03-20102

Motif : "(…) le tribunal [français] du lieu où était situé l'immeuble était seul compétent [pour connaître de l'action en annulation du bail] à l'exclusion de toute autre juridiction, de sorte que la juridiction belge [saisie en premier lieu d'une action en résiliation dudit bail] ne pouvait connaître du litige".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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