Compétence protectrice

Soc., 27 nov. 2013, n° 12-20426

Motifs : "(…) il résulte de [l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001], reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail [même si le licenciement de celui-ci a été prononcé dans le cadre d'une procédure collective dans l'Etat membre et selon la loi du domicile de l'employeur, cette dernière étant applicable au litige]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Trib. trav. Nivelles (1re ch.), 9 mars 2006, n° 503/N/2005

Motif : "Pour l'application de l'article 19 du règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire (...), la notion d'activité habituelle sur le terriroire d'un Etat ne signifie pas que le travailleur doit y travailler en permanence. Elle suppose que l'essentiel des activités professionnelles soient concentrées sur le territoire d'un Etat, ce qui n'empêche pas qu'occasionnellement le travailleur ait des activités dans un autre Etat.

Le travailleur chargé de créer une filiale dans un pays, d'y développer une clientèle et de contrôler les opérations commerciales de cette filiale, et qui en outre réside dans ce pays, y exerce nécessairement l'essentiel de ses activités professionnelles, ce qui entraîne la compétence du tribunal de ce pays même si le travailleur exerce une autre partie de son activité dans un autre pays".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 2 (et motif 66) : "L’article 21, point 2, du règlement n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 (et motif 57) : "L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Bastia, 9 mars 2011, n° 09/00332 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Motif : "(…) qu'en application de l'article 9 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, l'assureur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance portant sur des immeubles ; (…) que la clause attributive de juridiction spécifiée à l'article 9 du contrat d'assurance ne peut être opposable à [l'appelante] qui agit en sa qualité d'assurée bénéficiaire du contrat, non signataire de la convention litigieuse ; qu'en considération de ces éléments, la compétence Tribunal de grande instance d'AJACCIO a été valablement retenue".

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20272 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 déc. 2007, FBTO Schadeverzekeringen, Aff. C-463/06

Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 déc. 2007, FBTO Schadeverzekeringen, Aff. C-463/06

Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 nov. 2007, n° 06-20704

Motif : "Vu l'article 23 ensemble les articles 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 (...); Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 23 [du Règlement], n'est pas opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ; 

Qu' en [déclarant la clause attributive de juridiction, figurant dans le contrat d'assurance, opposable à SMABTP], alors que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Soditef, tiers au contrat d'assurance et victime des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 22 févr. 2000, n° 98-12235 [Conv. Lugano, art. 8]

Motif : "(...) attendu que l'article 8, alinéa 1er, point 2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt, ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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